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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 14 oct. 2025, n° 23/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 23/00662 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCLC
MINUTE N° :
Affaire :
[U]
c/
[J]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [W], [E] [U] épouse [J], née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, Me Marie ALSOUFI, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K], [B], [O] [J], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.[Immatriculation 3] OCTOBRE 2025
N° RG 23/00662 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LCLC
À l’audience non publique du 10 juin 2025, Aurélie FINE, Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 14 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 03 février 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 septembre 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
[K], [B], [O] [J], né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 7] (25),
et
[W], [E] [U], né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 11] (38)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 1971, par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (38) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT MONSIEUR [K] [J] ET MADAME [W] [U]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 03 février 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [K] [J] et Madame [W] [U] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
REJETTE la demande de Madame [W] [U] tendant à voir dire que la jouissance du domicile conjugal sera onéreuse ;
AUTORISE Madame [W] [U] à conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] à verser à Madame [W] [R] à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros) à verser sous forme d’un capital ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la juridiction le quatorze octobre deux mille vingt-cinq, les parties en ayant été avisées conformément a l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Sabine BOFILL Aurélie FINE
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