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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 26 janv. 2026, n° 25/02069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02069 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23F7
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Dominique LAPLAGNE
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 05 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. VITI KHALDI
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.C.E.A. VIGNOBLES ARDOUIN
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
autrefois et actuellement [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er octobre 2025, la SAS VITI KHALDI a fait assigner la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondée son action en paiement provisionnel de facture contre la société VIGNOBLES ARDOUIN au titre du règlement du prix des travaux viti-vinicoles réalisés à son bénéfice,
— condamner la société VIGNOBLES ARDOUIN à lui payer la somme provisionnelle de 18.622,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2024,
— condamner la société VIGNOBLES ARDOUIN à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître LAPLAGNE, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, à la fin de l’année 2024, exécuté pour le compte de la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN des travaux viti-vinicoles, et avoir, sur la base des heures réalisées, édité deux factures en règlement des prestations effectuées, pour un total de 20.622,05 euros. Elle indique n’avoir été que partiellement réglée, à hauteur de 2.000 euros, et avoir sollicité de la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN qu’elle s’acquitte de sa dette, cette dernière s’étant alors engagée à verser la somme due par échéancier, sans toutefois respecter cet engagement.
Bien que régulièrement assignée, la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
En l’espèce, la SAS VITI KHALDI produit au soutien de sa demande deux factures, l’une émise le 29 novembre 2024 d’un montant de 15.122,04 euros et l’autre le 04 décembre 2024 d’un montant de 5.500,01, lesquelles détaillent les prestations effectuées pour la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN.
Elle verse également aux débats une mise en demeure adressée à la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 04 août 2025, comportant le détail précis des sommes dues par cette dernière, à savoir 20.122,05 euros.
Il convient de relever qu’en réponse à cette mise en demeure, la défenderesse a indiqué par mail du 05 août 2025 être prête à solder le solde restant dû, sans contester, ni le principe de la créance, ni le quantum des sommes réclamées, tout en proposant un échéancier, qu’elle n’a manifestement pas honoré, la demanderesse précisant n’avoir été réglée qu’à hauteur de 2.000 euros.
L’existence de l’obligation de paiement apparaissant dès lors non sérieusement contestable, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SAS VITI KHALDI, et de condamner en conséquence la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN à lui verser une provision d’un montant de 18.622,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025.
La SCEA VIGNOBLES ARDOUIN supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VITI KHALDI, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN à payer à la SAS VITI KHALDI la somme provisionnelle de 18.622,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN à payer à la SAS VITI KHALDI la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE la SCEA VIGNOBLES ARDOUIN aux dépens, dont distraction au profit de Maître LAPLAGNE, avocat au barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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