Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 7 oct. 2025, n° 25/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03853 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KLU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 07 octobre 2025 à 17h40
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 août 2025 par LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [E] [L] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 06 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 06 Octobre 2025 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [E] [L] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[E] [L] [Z]
né le 15 Juin 1994 à [Localité 1] (GUINEE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[E] [L] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Raphaël MUSCILLO, avocat au barreau de LYON, avocat de [E] [L] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de [à compléter] en date du 29 juillet 2020 a condamné [E] [L] [Z] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 août 2025 notifiée le 09 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [L] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 août 2025;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [L] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 7 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [L] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 06 Octobre 2025, reçue le 06 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, le dossier transmis par la préfecture et mis à la disposition du conseil de Monsieur [E] [L] [Z] ne comportait pas d’élément quant à l’interdiction définitive du territoire français dont avait fait l’objet l’intéressé et sur le fondement de laquelle repose non seulement la décision de placement en rétention mais également la preuve de la caractérisation de la menace à l’ordre public avancée par l’administration dans sa requête. Si la base légale du placement en rétention a effectivement fait l’objet du contrôle du juge saisi dans le cadre d’une demande de prolongation initiale de 26 jours, la question de la menace à l’ordre public est prépondérante à ce stade de la procédure et il s’agit d’un des critères qu’est chargé d’examiner le juge judiciaire saisi. Dès lors, le jugement ou à tout le moins la fiche casier concernant cette interdiction du territoire français doit être considérée comme une pièce justificative utile dont la production est nécessaire pour la recevabilité de la requête préfectorale. Cette carence ne peut être régularisée par la production de la pièce ultérieurement au dépôt de la requête.
Dès lors, la requête de l’administration est irrecevable et il ne pourra être fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [E] [L] [Z] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [E] [L] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [E] [L] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Vanne ·
- Héritier ·
- Vente ·
- Veuve ·
- Désignation ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Souffrances endurées ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice ·
- Victime d'infractions ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Exception d'incompétence ·
- Clause resolutoire ·
- Contestation sérieuse ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Peinture ·
- Dégradations ·
- État
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Collocation ·
- Holding ·
- Distribution ·
- Commerce ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'étude
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prison ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Drone ·
- Droit des étrangers
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
- Assurance automobile ·
- Sociétés ·
- Dommage corporel ·
- Production ·
- Garantie ·
- Ordre public ·
- International ·
- Circulation routière ·
- Victime ·
- Contrat d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Virement ·
- Brie ·
- Vigilance ·
- Courriel ·
- Compte ·
- Picardie ·
- Client ·
- Épargne
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Instance
- Livraison ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Retard ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Dommages et intérêts ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.