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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 27 mars 2026, n° 26/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00185 – N° Portalis DBYF-W-B7K-KAWQ
Affaire : Monsieur [Q] [P]
Le 27 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présiente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, greffière lors de l’audience et de A. BRUN, Greffière lors du délibéré.
Etant en audience publique le 24 mars 2026, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, Bâtiment Constance [Adresse 2].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 23 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [Q] [P]
né le 22 Février 1969 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]), demeurant [Adresse 3]
non comparant et représenté par Maître Emma PERVEYRIE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 17 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 9 janvier 2022 admettant Monsieur [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Monsieur [K] [P], son frère ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [H] [E] en date du 9 janvier 2022 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures établi en date du 10 janvier 2022 par le Docteur [Z] [C] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures établi en date du 12 janvier 2022 par le Docteur [I] préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement en date du 12 janvier 2022 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— la dernière décision judiciaire en date du 17 avril 2025 autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatrique sans consentement de Monsieur [Q] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— le programme de soins et le certificat médical établis en date du 23 mai 2025 par le Docteur [F] [V] [S] ;
— la décision prise par le Directeur d’établissement en date du 23 mai 2025 ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Q] [P] sous une autre forme que l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical de situation du Docteur M. [U] en date du 16 mars 2026 préconisant le rétablissement de l’hospitalisation complète ;
— la décision prise par le Directeur d’établissement en date du 17 mars 2026 ordonnant la réadmission de Monsieur [Q] [P] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ;
— l’avis motivé du Docteur [O] [X] en date du 23 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— l’avis du collège du 08 janvier 2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ;
Vu une note manuscrite signée par Monsieur [Q] [P] en date du 24 mars 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
A l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [Q] [P] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître E. PERVEYRIE, a indiqué avoir vérifié la procédure et s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026 prorogé au 26 mars 2026 puis au 27 mars 2026.
Vu l’avis du procureur de la République du mars 27 mars 2026 favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète versé à la procédure en cours de délibéré ;
SUR CE :
Vu les dispositions des articles L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [Q] [P] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il est suivi pour une pathologie psychiatrique chronique et qu’il était hospitalisé librement depuis le 4 janvier 2022 pour une recrudescence délirante dans le contexte d’une rupture du traitement en cours, lorsque son état s’est aggravé. Le 9 janvier 2022, date de son admission en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète, il exprimait des idées délirantes de persécution (conviction d’être empoisonné par les médicaments et d’avoir un micro implanté dans une oreille) se manifestant par des hallucinations auditives et cénesthésiques envahissantes à l’origine d’une agitation, d’une logorrhée et d’une agressivité ayant abouti à un passage à l’acte hétéro-agressif sur une infirmière.
Depuis la dernière décision rendue par la présente juridiction le 17 avril 2025, Monsieur [Q] [P] a bénéficié d’un programme de soins le 23 mai 2025 ayant permis son retour à domicile, ce en l’état d’une stabilisation d’éléments délirants hallucinatoires résiduels et chroniques. Ces derniers se sont à nouveau dégradés au cours des derniers mois avec un refus d’accueillir les infirmiers de secteur et une absence au rendez-vous psychiatrique mensuel de mars 2026. Monsieur [Q] [P] était hospitalisé à nouveau le 16 mars 2026 alors qu’il présentait une recrudescence délirante persécutive et mégalomaniaque avec une participation thymique importante et associée à une désorganisation psycho-comportementale se traduisant par une accélération psychique et un discours logorrhéique, ce dans le contexte d’une rupture du traitement.
Le 23 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [X], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [Q] [P] n’est pas stabilisé, pour garantir la continuité des soins nécessaires et contenir un risque de mise en danger pour autrui et pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [P] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
A. BRUN G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 27 Mars 2026 par la voie électronique.
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- Code de la santé publique
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