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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 24/01132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01132 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2BD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [U] [P] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de M. [T] [J] (Conjoint)
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [V] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [I]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 16 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[U] [P] épouse [J]
[15]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [U] [P] épouse [J] a déposé le 07 août 2023 une demande de prestations auprès de la [Adresse 16] ([17]) au titre de son handicap.
Suivant décisions du 08 janvier 2024, la [11] ([9]) ou le Président du Département de la MOSELLE pour les décisions le concernant a notamment :
— rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité au moins égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 80 % et de l’absence de pénibilité à la station debout ayant des effets sur la vie sociale,
— rejeté sa demande portant sur une affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([7]),
— rejeté sa demande portant sur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Contestant les décisions de rejet d’attribution de l’AAH, d’affiliation gratuite à l’AVPF et d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité, Madame [U] [P] a formé un recours auprès de la [9].
Par décisions du 29 avril 2024 notifiées par courriers datés du 30 avril 2024, la [9] ou le Président du Département de la Moselle a rejeté les contestations formées par Madame [U] [P] et a maintenu les précédentes décisions rendues.
Suivant courrier expédié au greffe le 06 juillet 2024, Madame [U] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de contester les décisions de refus d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 16 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 prorogé au 28 novembre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [U] [P], comparante et assistée de son époux, Monsieur [T] [J], maintient ses demandes d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [P] expose souffrir d’une myélofibrose primitive, à savoir un cancer touchant la moelle osseuse et le sang nécessitant un traitement médicamenteux lourd et difficilement tolérable. Elle souffre également de crises d’épilepsie diagnostiquées en 2024 entraînant désorientation et vertiges l’empêchant de pouvoir sortir seule. Elle précise avoir donné naissance à un enfant âgé de 1 an dont la prise en charge nécessite des déplacements. Elle précise avoir exercé une activité professionnelle jusqu’en 2015 qu’elle n’a pu poursuivre du fait de sa perte d’autonomie. Elle fait état d’une espérance de vie moyenne comprise entre 5 et 10 ans, son cancer étant incurable.
Madame [U] [P] exprime son accord à l’audience sur la proposition formulée par la [17] de lui attribuer finalement l’AAH et une carte mobilité inclusion mention priorité mais sollicite une attribution pour une période de 5 ans en l’absence de perspectives de guérison. Elle exprime également son incompréhension concernant la reconnaissance par la [17] d’un handicap justifiant l’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion, et ce uniquement au titre de l’épilepsie et non en rapport avec la myélofibrose.
La [Adresse 16], régulièrement représentée à l’audience par Madame [V] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 25 août 2025.
Suivant ses dernières conclusions la [17] propose d’attribuer à Madame [U] [P] une AAH prévue à l’article L821-2 du code de la sécurité sociale pour la période du 01 octobre 2023 au 30 septembre 2026 ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention priorité pour la même période.
La [17] entend par contre maintenir le fait que ces attributions soient limitées sur une période de 3 ans en raison des soins en cours et de l’absence de prévisibilité sur l’évolution de la situation médicale de Madame [U] [P].
Lors de l’audience et au regard de la date de dépôt de la demande formée par Madame [U] [P], elle précise que la période d’attribution serait en réalité du 01 septembre 2023 au 31 août 2026.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes des articles L142-1 8° du code de la sécurité sociale et des articles L241-6 3°a et L241-9 alinéa 1 du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du Président du Département peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.
Suivant les articles L142-4, R142-9 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et des articles R241-35 à R241-41 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, les décisions de la [9] et du Président du Département contestées ont été rendues le 29 avril 2024 et notifiées par courriers datés du 30 avril 2024.
Madame [U] [P] a formé son recours contentieux le 06 juillet 2024.
A défaut pour la [17] de justifier de la date à laquelle Madame [U] [P] a pu prendre connaissance des décisions contestées, son recours contentieux sera dès lors déclaré recevable.
2 – Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention priorité
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L751-1 ou à [Localité 18]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Suivant l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
En application de l’article R146-28 du même code, l’équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d’incapacité permanente en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l’accès à certains droits ou prestations.
Aux termes du guide-barème susvisé :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En outre, aux termes de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et de l’article D821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D821-1-2.
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article R 821-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale précise que « L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. »
Suivant l’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles, « I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ;
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; (…) ».
L’article R241-12-1 II du code de l’action sociale et des familles précise que « Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. »
L’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
En l’espèce, il ressort des débats tenus à l’audience que les parties s’accordent sur l’attribution de l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité d’au moins 50 % et inférieur à 80 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ainsi que sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention priorité.
Les parties s’opposent par contre sur les durées d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion, la [17] considérant qu’elles doivent être limitées à trois ans et Madame [U] [P] sollicitant une attribution sur une durée de cinq ans.
Madame [U] [P] produit divers éléments médicaux et notamment un certificat médical établi le 17 juin 2024 par le Docteur [Z] [Y], hématologue, qui confirme qu’elle souffre d’une myélofibrose primitive associée à une thalassémie héterozygote nécessitant un traitement et un suivi hématologique au long cours.
Il résulte encore de ces éléments médicaux communiqués que Madame [U] [P] souffre en outre d’un syndrome épileptique nécessitant également une prise en charge au long cours.
Suivant la littérature médicale versée aux débats par la requérante, il est constant que la pathologie de myélofibrose primitive dont elle est atteinte est une maladie chronique et progressive malheureusement incurable en l’état de la médecine actuelle.
Aussi, Madame [U] [P] souffrant d’une grave maladie à l’origine d’un handicap et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi qui ne sont pas susceptibles d’évolution favorable à tout le moins dans les cinq ans à la lumière des pièces communiquées par la requérante, il apparaît dans ces conditions opportun que l’AAH lui soit attribuée conformément à sa prétention sur une période de cinq ans, et ce à compter de la date de dépôt de sa demande auprès de la [17].
Il en sera de même s’agissant de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité afin que la situation de Madame [U] [P] au titre de l’attribution de cette carte mais également de l’AAH soit réexaminée à la même date à l’issue de cette période de cinq ans.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [U] [P] épouse [J] ;
INFIRME les décisions de la [10] DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE et du Président du Département de la MOSELLE en date du 29 avril 2024 s’agissant de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention priorité ;
DIT que Madame [U] [P] épouse [J] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 01 septembre 2023 au 30 août 2028 en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ORDONNE à la [Adresse 16] de transmettre cette décision auprès de l’organisme payeur en vue de la liquidation des droits de Madame [U] [P] épouse [J] en conséquence de cette attribution ;
DIT que Madame [U] [P] épouse [J] doit bénéficier de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 01 septembre 2023 au 30 août 2028 ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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