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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 26 févr. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOE
formule exécutoire le :
à Me Sabine MANCHET, la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Créancier poursuivant
Société BANQUE POPULAIRE DU SUD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°554 200 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
Débiteur saisi
S.C.I. BEST,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°508 434 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabine MANCHET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant/postulant
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG – N° RG 25/00037 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBOE
Vu le commandement délivré le 19 février 2025 par Me [A] [J], huissier de justice à [Localité 3] à la requête de Société BANQUE POPULAIRE DU SUD valant saisie de l’immeuble sis [Adresse 3] N° : [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5]
Sur la commune de [Localité 5] (30) – [Adresse 5] : un ensemble immobilier consistant en un bâtiment en R+1, comprenant au rez-de-chaussée un local à usage commercial ouvrant au [Adresse 5] et à l’étage un appartement ouvrant au [Adresse 6], cadastré Section AX n°[Cadastre 1], d”une contenance cadastrale de 0 ha 01 a 18 ca. au préjudice de S.C.I. BEST
et publié le 25 mars 2025 à la conservation des hypothèques de [Localité 1] volume 2025S n° 35.
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 10 Juillet 2025 délivrée à S.C.I. BEST
le 26 mai 2025 et dénoncée le DATE DENONCE CREANCIER INSCRIT à créancier inscrit au jour de la publication du commandement.
Vu le dépôt du cahier des conditions de la vente au greffe le 27 mai 2025.
Vu l’état hypothécaire certifié en date du date etat hyp.
Vu les articles 1, 385, 394 et suivants du Code de procédure civile ;
la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, représentant Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, fait connaître à l’audience sa volonté de se désister de sa demande et de mettre fin à l’instance ;
Le désistement implique l’acceptation du défendeur, expresse ou implicite, laquelle n’est toutefois pas nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
*************DEFENDEUR présent ou absent : CHOISIR
Me [I] [Z] accepte le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
ou
S.C.I. BEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°508 434 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège n’ayant pas comparu, en personne ou représentée, l’une des conditions est remplie et il y a lieu de constater le désistement qui produit immédiatement ses effets emportant extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
*****SI UN CREANCIER INSCRIT indique que pas subrogation :
Au surplus XXXXXX indique qu’il ne sollicite pas sa subrogation dans les droits du créancier poursuivant ;
******SI UN CREANCIER INSCRIT absent :
************* ne comparaît pas.
******SI PAS DE CREANCIER INSCRIT
Il n’existe pas de créancier inscrit susceptible d’être subrogé dans les poursuites ;
Il convient également d’ordonner la radiation du commandement de payer délivré par Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°554 200 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le 19 février 2025 ;
*****CHARGE DES FRAIS : CHOISIR
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire entre les parties ;
ou
Les pièces versées aux débats démontrent que le débiteur a réglé les frais de la saisie et qu’il entend ainsi prendre en charge les dépens de l’instance éteinte ;
***************************************
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Reçoit le désistement d’instance de Société BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
Constate que le désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction ;
Ordonne la radiation du commandement de payer délivré par Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°554 200 808, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège à l’encontre de S.C.I. BEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°508 434 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège le 19 février 2025 et publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1] volume 2025S n° 35;
*****CHARGE FRAIS : CHOISIR :
Laisse les dépens de l’instance à la charge de Société BANQUE POPULAIRE DU SUD, sauf convention contraire entre les parties.
Ou
Laisse les dépens de l’instance à la charge de S.C.I. BEST.
Le greffier Le juge de l’exécution
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