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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01105 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LN6R
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [T] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [J]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elsa MAGNIN, avocate au barreau de LYON, substitué par Me Annabelle COASSY, avocate au barreau de Lyon
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [N], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 octobre 2022
Convocation(s) : 03 juillet 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [U] a été embauché le 02 novembre 2011 en qualité de technicien itinérant par la société [5] [Localité 10].
Le 1er février 2018, le docteur [X] [G] a établi un certificat médical initial faisant les contestations suivantes :
— « Affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charge lourdes (installation de machines industrielles) tableau n°98) ».
Le même jour, Monsieur [O] [U] demande la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie en L5-S1 en souscrivant une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6].
Après jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble du 10 décembre 2021, cette maladie professionnelle fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6].
Par courrier du 3 mai 2022, la [6] a informé Monsieur [O] [U] que le médecin conseil, après analyse de la situation de Monsieur, envisageait de fixer la guérison de son état de santé au 14 mai 2022.
Monsieur [O] [U] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de cette décision, laquelle n’a pas répondu.
Par requête du 11 octobre 2022, Monsieur [O] [U] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [8].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01105.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné un expertise confiée au docteur [F] avec mission de dire si l’état de l’assuré, pouvait être considéré comme guéri le 14 mai 2022 et dans la négative, dire s’il est guéri ou consolidé à la date de l’expertise ou préciser la date à laquelle il pouvait l’être.
L’expert a déposé son rapport rectificatif le 16 mai 2025 et conclut que le 14 mai 2022 l’état de santé de M. [U] ne pouvait pas être considéré comme guéri car il a été opéré d’une hernie discale L5-S1 le 20 août 2024. La date de consolidation peut être fixée 6 mois après l’opération chirurgicale, soit le 20 février 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, Monsieur [O] [U], représenté par son conseil reprenant ses conclusions n°3, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens et des faits, demande au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours exercé par Monsieur [O] [U] ;Juger que son état de santé était consolidé à la date du 20 février 2025 ;Condamner la [8] à verser à Monsieur [O] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Lors de l’audience, la [6], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, s’en est rapportée à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La consolidation se définit comme le moment où la lésion s’est fixée et prend un caractère permanent, même s’il subsiste encore des troubles. Elle correspond à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré et à la possibilité de reprendre une activité quelconque et non l’activité antérieurement exercée.
La guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En l’espèce, les documents produits par Monsieur [O] [U] et l’expertise diligentée confirment que son état de santé n’était pas guéri le 14 mai 2022.
L’expert indique que l’état peut être considéré comme consolidé le 20 février 2025.
Il convient d’adopter les conclusions du rapport et de fixer au 20 février 2025 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] consécutif à la maladie professionnelle constatée par certificat médical du 1 février 2018.
Il appartiendra à la [7] d’évaluer les séquelles dont demeure atteint M. [U].
Succombant, la [7] sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de la nature médicale du litige, il n’apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
FIXE au 20 février 2025 la consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] consécutif à la maladie professionnelle en L5-S1 constatée par certificat médical du 1 février 2018 ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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