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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 18 sept. 2025, n° 25/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01302 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MRD2
AFFAIRE : [F], [R] ÉPOUSE [F], [T], [J], [O] C/ [P], Compagnie d’assurance MACIF, Compagnie d’assurance GROUPAMA
Le : 18 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 16] (ARDECHE), demeurant [Adresse 11]
Madame [L] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 9] 1940 à [Localité 15] (SAVOIE), demeurant [Adresse 11]
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 17] (ISERE), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (DROME), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17] (ISERE), demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
SA MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE (plaidant) et par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Juillet 2025 pour l’audience des référés du 04 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [F], Monsieur [T], Monsieur [J], et Madame [I] mère de Monsieur [O] sont copropriétaires dans l’ensemble immobilier " [Adresse 12] " situé au [Adresse 6] à [Localité 14], bâtiment C2.
Le dimanche 13 août 2023, un incendie s’est déclaré détruisant la toiture de l’immeuble et les parties communes situées au dernier étage.
Un arrêté de péril a été prononcé par le maire de la Commune de [Localité 14] interdisant l’accès à ce bâtiment à toute personne.
Une expertise amiable a été confié au Laboratoire LAVOUE.
Le syndicat des copropriétaires avait assuré l’immeuble auprès de la Société SADA.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mars 2024, la compagnie d’assurance SADA après y avoir été autorisé par le président du tribunal judiciaire, a fait assigner :
1- Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble "[Adresse 12]",
2- Les époux [Z],
3- Monsieur [P],
4- Monsieur [S] et Madame [D],
5- Madame [G],
6- Monsieur [GG],
7- La Compagnie GROUPAMA,
8- La Compagnie MACIF,
9- La Compagnie AXA France et
10- La Compagnie PACIFICA
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une expertise sur les causes de l’incendie, une sécurisation des locaux et afin d’évaluer les préjudices subis.
Par ordonnance du 4 avril 2024 (RG 24/00516), le juge des référés du tribunal de judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise s’agissant de déterminer les causes et les responsabilités dans le cadre de l’incendie, confiée à M. [N] [W].
Deux ordonnances de changement d’expert ont été rendues, désignant in fine Monsieur [E] [X].
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge des référés faisait droit à l’intervention volontaire de Madame [OO] [I].
Monsieur [E] [X], expert judiciaire, a rendu un pré-rapport le 6 janvier 2025 et fixé une nouvelle réunion le 16 septembre 2025 afin d’entendre les nouvelles parties, leurs conseils ainsi que leurs observations et poursuivre sa mission pour évaluer les désordres prétendument liés au sinistre.
Il conclut les éléments suivants : " Concernant son origine, l’incendie a pris naissance à l’extrémité Ouest du balcon [P]. Concernant sa cause, seule une origine humaine accidentelle liée à un accident de fumeur est envisageable ".
Monsieur [Y] [P], fils de Mme [K] [P] qui était locataire de l’appartement C231 situé au 3ème étage a confié à l’expert avoir aux alentours d'1h00-1h30 du matin fumé une cigarette roulée sur le balcon, et avoir écrasé son mégot dans un bac à fleurs qui ne contenait pas de plantation puis avoir fermé les volets roulants et s’être couché quelques instants plus tard.
Par actes de commissaire de justice des 22 et 25 juillet 2025, Monsieur [U] [F], Madame [L] [R], Monsieur [C] [T], Monsieur [B] [O] et Monsieur [H] [J] ont fait assigner la compagnie GROUPAMA, Monsieur [Y] [P] et la compagnie MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire fixer le montant de la provision qui sera mise à la charge du demandeur, et lui accorder un délai de deux mois pour procéder au règlement.
Le dossier a été appelé à l’audience du 4 septembre 2025 au cours de laquelle le conseil des demandeurs a modifié sa demande principale en sollicitant une demande d’extension d’expertise.
La SA MACIF, en qualité de d’assureur habitation de feue Madame [K] [P], représentée à cette même audience a souhaité que les demandeurs soient déboutés de leur demande d’extension d’expertise dans la mesure où l’incendie n’aurait pas touché leur habitation.
La compagnie GROUPAMA, en qualité d’assureur de Monsieur [Y] [P], et monsieur [P] représentés à l’audience formulent protestations et réserves d’usage.
Il sera donc statué par décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La MACIF conteste l’extension d’expertise demandée dans la mesure où les requérants ne justifient d’aucun motif légitime.
Toutefois, il est constant que le 3ème étage et dernier étage du bâtiment de la copropriété [Adresse 12] situé [Adresse 6] à [Localité 14] a fait l’objet d’un incendie qui a nécessité que la commune prenne un arrêté de péril imminent obligeant ses habitants à quitter les lieux.
Il est également constant que tous les demandeurs habitaient dans ce bâtiment à la date de l’incendie de sorte qu’ils ont dû être relogés.
Les époux [F] produisent un rapport définitif de leur compagnie d’assurance attestant qu’ils sont propriétaires d’un appartement situé en rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14], et constatant qu’ils ont subi des dommages à savoir une perte d’usage de l’appartement, une perte de denrée réfrigérées et outre l’obligation de décontamination des sols de l’appartement.
Monsieur [T] produit une attestation d’hébergement du 15 mai 2025 de Monsieur [M] [T] lequel affirme l’héberger depuis le 15 août 2024 ainsi que deux factures estimant la reprise des travaux après le sinistre.
Monsieur [O] produit un certificat médical du 23 décembre 2024 attestant d’un état anxieux justifiant un traitement spécifique ainsi que deux attestations qui expliquent que cet état serait intervenu à la suite de l’incendie.
Monsieur [J] produit un courrier adressé à Monsieur [P] dans lequel sont listés les multiples dommages matériels, économiques et moral.
Les époux [F], Monsieur [T], Monsieur [O] et Monsieur [J] justifient ainsi d’un motif légitime de voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 4 avril 2024 (RG 24/00516) à leur contradictoire.
Les époux [F], Monsieur [T], Monsieur [O] et Monsieur [J] procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] [X] par ordonnance du 3 juillet 2024 en remplacement de l’expert désigné par l’ordonnance initiale rendue le 4 avril 2024, dans la procédure n° RG 24/00516 opposant initialement la compagnie d’assurance SADA au syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 12] ", les consorts [Z], Monsieur [P], Monsieur [S] et Mme [V] [D], Mme [A] [G], monsieur [GG], la Cie GROUPAMA, la Cie MACIF, la Société AXA France, et la Société PACIFICA, à :
— Monsieur [U] [F],
— Madame [L] [R] épouse [F],
— Monsieur [C] [T],
— Monsieur [B] [O],
— Monsieur [H] [J].
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de Monsieur [U] [F], Madame [L] [R] épouse [F], Monsieur [C] [T], Monsieur [B] [O] et Monsieur [H] [J], en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2000€) le montant de la somme à consigner complémentairement par les demandeurs avant le 18 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Condamnons Monsieur [U] [F], Madame [L] [R] épouse [F], Monsieur [C] [T], Monsieur [B] [O] et Monsieur [H] [J] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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