Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 juin 2025, n° 25/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02374 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25QF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 juin 2025 à Heures ,
Nous, Léna KREMER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Lucile ROCHER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 09 avril 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [O] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juin 2025 reçue et enregistrée le 21 Juin 2025 à15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [S]
né le 06 Juillet 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [X] [J], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffrey GOIRAND substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Grenoble en date du 20 mars 2023 a condamné [O] [S] à une interdiction du territoire français durant 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 09 avril 2025 notifiée le 09 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 12 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 08 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [S] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 07 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Juin 2025, reçue le 21 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est constant que pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement; pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai; pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Attendu que pour l’application à la requête en quatrième prolongation du dernier alinéa de l’article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public survenue dans les quinze jours de la dernière période de rétention.
Il doit être indiqué à titre liminaire que le texte imposant que la menace “survienne” dans ce délai n’implique pas que cette menace n’existait pas dans la période précédente. Il ne s’agit pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
Attendu que la Préfecture fonde sa demande de prolongation sur la menace à l’ordre public en exposant que Monsieur [S] fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français et que la non exécution de cette décision fonde en soit une menace à l’ordre public, ajoutant qu’il a fait parallèlement l’objet de plusieurs interpellations ; que l’ensemble des diligences utiles ont parallèlement été réalisées auprès des autorités compétentes pour obtenir un retour de leurs parts dans un bref délai ;
Attendu que le conseil de Monsieur [S] a déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience ; qu’il considère que Monsieur [S] n’a pas fait obstacle à une mesure d’éloignement. Il considère que la perspective raisonnable d’éloignement n’est pas caractérisée, rien ne permettant de d’établir la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, soulignant qu’aucun retour des autorités algériennes n’est intervenu durant les quinze derniers jours. Il soulève également le fait que Monsieur [S] puisse présenter une menace à l’ordre public, n’ayant été condamné qu’à une seule reprise et n’ayant pas commis d’autres infractions et contestant le fait que la Préfecture s’appuie sur l’interdiction du territoire prononcée à titre de peine pour caractériser la menace à l’ordre public, indiquant que Monsieur [S] n’a pas été mis en mesure de s’y conformer volontairement du fait de son placement en CRA.
Sur la menace à l’ordre public
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Préfecture que Monsieur [S] a été condamné le 20 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits d’agression sexuelle à une peine de trois ans d’emprisonnement dont un assorti du sursis outre interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il était sorti de détention le 27 janvier 2025. L’intéressé, à sa sortie d’incarcération, a été mis en mesure de respecter cette peine d’interdiction du territoire, et ne s’y est pas conformé avant son placement en CRA le 9 avril 2025. Précédemment à cette condamnation, il avait été interpellé le 14 janvier 2022 pour des faits de violence avec usage d’une arme, vol simple et usage de stupéfiant, le 8 novembre 2022 pour usage de stupéfiants et le 25 janvier 2023 pour vol. Ainsi, il apparaît que sur un trait de temps relativement court, Monsieur [S] a été signalisé par les services de police. Sa condamnation à une peine lourde pour des faits d’agression sexuelle permet de caractériser le risque toujours actuel que représente l’intéressé pour l’ordre public de sorte que le critère visé apparaît rempli.
Sur la délivrance à bref délai
En l’espèce, la Préfecture justifie avoir transmis le 9 avril 2025 l’acte de naissance et la photocopie du passeport de l’intéressé pour solliciter un laissez-passer consulaire. La demande d’identification a été renouvelée le 17 avril 2025 et une demande d’audition a été faite le 22 avril 2025, avec relance le 29 avril 2025, 5 mai 2025, 12 mai, 19 mai, 26 mai, 3 juin, 10 juin et 16 juin 2025. Eu égard à la réalisation de ces démarches, il apparaît que le critère de la délivrance à bref délai doit être considéré rempli
Qu’il sera ensuite précisé que Monsieur [O] [S] se prévaut lors de l’audience de l’existence d’un domicile, il précise avoir oublié l’ensemble des pièces qu’il entendait produire ; que par suite, il ne justifie d’aucun élément nouveau quant à ses garanties de représentation et que le placement en CRA apparaît toujours nécessaire et proportionné ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 20 Juin 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [O] [S] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE L’ISERE à l’égard de [O] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [S] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit renouvelable ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Information ·
- Fiche ·
- Paiement ·
- Terme ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Ville ·
- Régie
- Adresses ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Société anonyme ·
- Ville ·
- Expert judiciaire ·
- Construction ·
- Extraction ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Crédit renouvelable ·
- Information ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Mise en demeure ·
- Action
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Expert ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Compensation ·
- Recours administratif ·
- Technique ·
- Réalisation ·
- Chambre du conseil
- Cessation des paiements ·
- Bailleur ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Protocole d'accord ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Appel ·
- Visioconférence ·
- République
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Publicité ·
- L'etat ·
- Trésor public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.