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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 avr. 2026, n° 26/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Avril 2026
Dossier N° RG 26/02210 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQI
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté ede Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 janvier 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [S] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 avril 2024 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [H], notifiée à l’intéressé le 20 avril 2026 à 18h30 ;
Vu le recours de M. [S] [H], né le 31 Décembre 1994 à DIAFOUNOU DIANGAGA, de nationalité Malienne daté du 22 avril 2026, reçu et enregistré le 23 avril 2026 à 10h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 24 avril 2026, reçue et enregistrée le 24 avril 2026 à 08h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [S] [H], né le 31 Décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [H] [B] , interprète, en langue soninké , comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Paris ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO, cabinet ACTIS, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [S] [H] enregistré sous le N° RG 26/02210 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQI et celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02209 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— du défaut d’alimentation
— de l’absence d’information du tribunal administratif du recours pendant à l’encontre de la décision d’éloignement fondement de l’arrêté de placement en rétention ;
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait du :
— d’un registre non actualisé ne comportant pas la mention du recours pendant devant la juridiction administrative.
Sur le défaut d’information du tribunal administratif du recours pendant à l’encontre de la mesure d’éloignement :
Il conviendra d’apprécier ce moyen sous l’angle d’une irrecevabilité ou d’un défaut de diligences.
Il est soutenu que l’autorité administrative aurait dû informer le tribunal administratif du placement en rétention administrative de l’intéressé, pour que ce dernier puisse statuer sur la légalité de la décision d’éloignement dans un circuit accéléré.
Il résulte des dispositions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la requête formée par l’autorité administrative doit être motivée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Il résulte de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention (Cass., 1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846) ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre une décision d’éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer, ainsi qu’il résulte des articles L. 911-1 et L. 921-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon l’article L.614-1 du CESEDA : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. »
L’article L. 911-1 du CESEDA dispose que " Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours.
L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours.
Si, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1] 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Si, en cours d’instance, l’étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative.
Dans les cas prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du présent article, l’affaire est jugée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du présent livre
Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « () / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. (). ».
Aux termes de l’article L. 921-2 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. »
En effet, la juridiction administrative, saisie d’un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation dans un délai de 144 heures.
Il s’en déduit que l’existence d’un recours devant le tribunal administratif portant sur l’obligation de quitter le territoire n’est pas suspensif et ne prive pas de base légale l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il appartient au juge de rechercher si l’information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l’espèce, il résulte des pièces produite par l’intéressé et débattu contradictoirement, que ce dernier a exercé un recours à l’encontre de la mesure d’éloignement le 2 avril 2025, que le tribunal adminsitratif en a accusé réception et informé la préfecture du Val d’Oise, que ce dernier a été destinataire d’une ordonnance d’instruction le 4 février 2026 qui avait donc connaissance inévitablement du recours en cours.
Dès lors, le Préfet du Val d’Oise qui est aussi l’administration ayant décidé du placement en rétention administrative, ne pouvait pas méconnaître l’existence de ce recours devant la juridiction administrative. Il s’en suit qu’il aurait dû aviser, sans délai, ladite juridiction de ce que l’intéressé avait été placé en rétention administrative pour que soient mises en oeuvre les dispositions spéciales de l’article R 776-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que le tribunal administratif statue dans le délai de 144 heures imparti.
Force est de conclure que l’administration ne rapporte pas la preuve qu’elle a avisé le tribunal administratif et que, dans ces conditions, étant défaillante dans l’accomplissement des diligences utiles à l’exécution de la mesure d’éloignement, il y a lieu d’accueillir le moyen soulevé.
En tout état de cause et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, il conviendra de déclarer irrecevable la requête du préfet faute de transmission de pièce relative à l’information du tribunal administratif, d’un registre actualisé dès lors qu’il ne porte pas mention du recours pendant devant la juridiction administrative et au surplus de manière superfétatoire de rejeter la demande de prolongation du préfet faute d’information du tribunal administratif du recours à l’encontre de la mesure d’éloignement.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02209 et celle introduite par le recours de M. [S] [H] enregistré sous le N° RG 26/02210 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQI ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [H] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [S] [H].
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [S] [H] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [S] [H] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Avril 2026 à 15 h 36 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 25 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02210 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENQI – M. [S] [H]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 25 avril 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 25 avril 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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