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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 19 nov. 2025, n° 25/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 19 Novembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Septembre 2025
N° RG 25/03032 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6T2K
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [C] [V] veuve [M], née le 07 Octobre 1940 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2023, Madame [C] [V] veuve [M] a donné à bail commercial à la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 9.000 euros, hors charges et hors taxes. Le contrat de bail a pris effet le 1er juillet 2023.
Madame [C] [V] veuve [M] a fait délivrer à la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2025, pour une somme de 1.660 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 mai 2025.
Par exploit de commissaire de Justice du 23 septembre 2025, Madame [C] [V] veuve [M] a fait assigner la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés, à l’audience du 24 septembre 2025, aux fins de :
— Juger qu’il y a un manquement grave et réitéré du locataire à ses obligations légales et conventionnelles de payer le montant des loyers et charges ;
— Juger que selon décompte actualisé en date du 1er juillet 2025, la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY reste redevable de la somme de 3.320 euros, représentant le montant de la dette de loyers, charges et indemnités, décompte arrêté au 1er juillet 2025 à laquelle il conviendra d’ajouter le remboursement de la taxe foncière de 1.167 euros ;
— Juger qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée en date du 26 mai 2023 et qu’il est resté infructueux depuis ;
En conséquence,
— Constater le jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail portant sur les locaux loués sis [Adresse 2] ;
— Prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 2], avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner, si les meubles laissés dans les lieux ne sont pas dépourvus de valeur, leur séquestration aux frais risques et périls de la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY ;
— Condamner la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY à régler à Madame [C] [V] veuve [M] la somme de 3.320 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités impayés au 1er juillet 2025, outre 1.167 euros en remboursement de la taxe foncière ;
— Condamner la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY à régler à Madame [C] [V] veuve [M] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au dernier montant du loyer échu, charges en sus, soit 830 euros à compter du 26 juin 2025 et jusqu’à sa libération effective des lieux par la remise des clés ;
— Condamner la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY à régler à Madame [C] [V] veuve [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 26 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 septembre 2025, Madame [C] [V] veuve [M], représentée par son conseil, maintenant les demandes de son acte introductif d’instance et actualisant sa créance à la somme de 7.356 euros au 23 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 et taxes foncières 2024 et 2025 inclus.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée à l’étude, la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule, en son article VII – A, une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 26 mai 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est inséré, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 26 juin 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière et reste lui devoir une somme de 7.356 euros, compte arrêté au 23 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 et taxes foncières 2024 et 2025 inclus.
L’obligation du locataire de payer la somme de 7.356 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 23 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 et taxes foncières 2024 et 2025 inclus, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY à payer à Madame [C] [V] veuve [M] la somme provisionnelle de 7.356 euros au titre des loyers et charges impayées, compte arrêté au 23 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 et taxes foncières 2024 et 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY, qui succombe, doit supporter la charge des entiers dépens, conformément aux dispositions susvisées.
La SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY sera en outre condamnée à payer à Madame [C] [V] veuve [M] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail à effet du 1er juillet 2023 conclu entre Madame [C] [V] veuve [M] d’une part, et la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 26 juin 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
CONDAMNONS la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY à verser à titre provisionnel à Madame [C] [V] veuve [M], ladite indemnité mensuelle à compter du 27 juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY à payer à Madame [C] [V] veuve [M], à titre provisionnel la somme de 7.356 euros (sept mille trois cent cinquante-six euros), au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, compte arrêté au 23 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 et taxes foncières 2024 et 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY à payer à Madame [C] [V] veuve [M] la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU LSI COIFFURE – LES FOLIES CAPILLAIRES DE SABY aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 19/11/2025
À
— Me Philippe DELANGLADE-
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