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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, cont. <= 10 000eur, 7 avr. 2026, n° 26/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00595 – N° Portalis DBZT-W-B7K-G55F
Syndic. de copro. L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC [Localité 1] DU THEATRE”, représentée par son syndic [E] / [N] [X]
MINUTE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. L’ENSEMBLE IMMOBILIER “SDC [Localité 1] DU THEATRE”, représentée par son syndic [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BUGUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR
M. [N] [X], demeurant [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
— Greffier : Anna BACCHIDDU
DÉBATS :
— Date de saisine : 01 Février 2026
— Date de l’acte de saisine : 14 Janvier 2026
— Débats à l’audience publique du : 13 Mars 2026
_____________________________________________________________
Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] est propriétaire des lots n°14 et 55 dépendant de l’ensemble immobilier « SDC [Localité 1] DU THEATRE » sis [Adresse 3] à [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 5].
Des charges de copropriété sont restées impayées, malgré les multiples relances qui lui ont été adressées.
Par acte en date du 14/01/2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC LE JARDIN DU THEATRE » l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Localité 1] DU THEATRE» demande au Tribunal, aux visas de la loi du 10/07/1965 en particulier en ses articles 10 et 10-1 ainsi que le Décret du 17/03/1967, en ses articles 36 et 55, que Monsieur [N] [X] soit :
Condamné à lui payer les sommes de :
-1222.69 euros, au titre des charges arrêtées à l’échéance du 4eme trimestre 2025 incluse.
-4000 euros à titre de dommages et intérêts.
-3000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 13/03/2026 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Localité 1] DU THEATRE» est représenté par son conseil, Monsieur [N] [X] étant non comparant ni représenté.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Localité 1] DU THEATRE» maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/04/2026 npar mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les sommes dues.
L’article 10 de la Loi 65-557 du 10/07/1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce il est versé aux débats, le relevé cadastral, le commandement de payer, les procès-verbaux d’assemblées générales, les appels individuels de charges, le contrat de syndic, et les mises en demeure, ainsi qu’un décompte actualisé arrêté à la date du 23/02/2026.
Ce décompte fait ressortir que le compte copropriétaire de Monsieur [N] [X] présente un solde débiteur de 40.15 euros.
Or les frais de poursuites, qui ne sont pas des sommes constitutives du principal, s’élèvent à 192.30 euros.
Ils doivent en conséquence être expurgés de ce décompte, étant pour partie compris dans les dépens.
De fait le compte copropriétaire n’est pas débiteur et le syndicat sera en conséquence débouté de sa demande de condamnation Monsieur [N] [X] au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
2) Sur les dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Localité 1] DU THEATRE» sollicite à ce titre le paiement de la somme de 4000 euros.
Cependant, il est débouté de sa demande principale et sera en conséquence également débouté de cette demande de dommages et intérêts.
3) Sur l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation”.
Il sera pour ces mêmes raisons débouté de sa demande de frais irrépétibles.
4) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[Adresse 6]» qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement par réputé contradictoire rendu en premier.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Localité 1] DU [Adresse 7]» de l’ensemble de ses demandes.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «SDC [Localité 1] DU THEATRE» aux dépens.
Le greffier Le magistrat
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