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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 29 sept. 2025, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02851 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLCT
N° de Minute : L 25/00477
JUGEMENT
DU : 29 Septembre 2025
S.A. ONEY BANK
C/
[T] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Juin 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 18 février 2022, la S.A. Oney Bank a consenti à [T] [X] un crédit renouvelable d’un montant total de 3.000 euros remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par avenant du 5 avril 2023, le montant de ce crédit renouvelable a été porté à 5.000 euros, remboursable selon des mensualités et taux débiteurs variables en fonction de l’utilisation.
Par lettre recommandée du 27 février 2024 réceptionnée le 1er mars 2024, la S.A. Oney Bank a mis en demeure [T] [X] de lui régler la somme de 930,73 euros au titre des échéances impayées de ce crédit renouvelable, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 26 mars 2024 réceptionnée le 4 avril 2024, la S.A. Oney Bank a mis en demeure [T] [X] de lui régler l’intégralité de sa dette, soit la somme de 7.056,49 euros au titre du solde de ce crédit, cette notification valant déchéance du terme du crédit renouvelable souscrit le 18 février 2022.
Par acte du 6 mars 2025, la S.A. Oney Bank a fait citer [T] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir, au visa des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile :
A titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 26 mars 2024,
Subsidiairement, la fixation de la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance,
A titre infiniment subsidiaire, le prononcé la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties,
En tout état de cause :
la condamnation de [T] [X] à lui payer la somme de 7.049,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 7,35% l’an courus et à courir à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement,
la condamnation de [T] [X] au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025, lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. Oney Bank.
La S.A. Oney Bank, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, [T] [X] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 6 mars 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 novembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la S.A. Oney Bank a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 18 février 2022 prévoit, aux termes de ses conditions générales, que la S.A. Oney Bank se réserve le droit de réduire le montant total du crédit ou de suspendre la faculté d’utilisation du compte après information préalable de l’emprunteur dans le cas d’un défaut de paiement même partiel d’une échéance après demande de paiement restée infructueuse.
L’avenant du 5 avril 2023 prévoit quant à lui que la S.A. ONEY BANK pourra résilier le contrat avec effet immédiat en cas de défaut de paiement même partiel.
La S.A. Oney Bank justifie avoir, par lettre recommandée du 27 février 2024, mis en demeure [T] [X] de lui régler la somme de 930,73 euros dans un délai de vingt-et-un jours au titre des échéances impayées du crédit renouvelable.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit renouvelable n’a pas été régularisée dans les délais impartis.
Il en résulte que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, le fichier de preuve mentionnant que [T] [X] est « informée que la signature du contrat de crédit emportera signature de la présente fiche d’informations précontractuelle », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par [T] [X].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la mention type apparaissant dans le fichier de preuve.
La banque échoue donc à démontrer que [T] [X] a effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La S.A. Oney Bank sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la S.A. Oney Bank s’établit donc comme suit au 10 février 2025, date à laquelle a été produit un historique de compte détaillant les versements de [T] [X] au contentieux :
capital emprunté : 6.761,26 euros
versements durant l’exécution : 1.203,15 euros
règlements depuis la déchéance : 500 euros
soit un restant dû de 5.058,11 euros.
[T] [X] sera donc condamnée à verser la somme de 5.058,11 euros au titre du solde du crédit renouvelable souscrit le 18 février 2022 et suivant avenant du 5 avril 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [T] [X] sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la S.A. Oney Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la S.A. Oney Bank ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. Oney Bank ;
CONDAMNE [T] [X] à payer à la S.A. Oney Bank la somme de 5.058,11 euros arrêtée au 10 février 2025 au titre du solde du crédit souscrit le 18 février 2022 et suivant avenant du 5 avril 2023 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la S.A. Oney Bank au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 29 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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