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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 20 nov. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L4RZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [X] [E]
Assesseur salarié : Madame [U] [M]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 17 juin 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mai 2025
Débats en audience publique du : 25 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 20 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 20 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [J] est titulaire d’une pension d’invalidité et a obtenu un changement en catégorie 2 depuis le 26 janvier 2022.
Il a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 25 mars 2023.
Le 18 septembre 2023, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail de l’assuré à compter du 01 novembre 2023 au motif que son état est stabilisé.
Cette décision a été notifiée par la [5] ([9]) de l’Isère à Monsieur [J] le 02 octobre 2023 et les indemnités journalières ont cessé d’être versées à partir du 01 novembre 2023.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable de la [9].
Par avis du 14 mars 2024, la [8] a confirmé la stabilisation de son état.
Par dépôt au greffe de la juridiction le 17 juin 2024, Monsieur [G] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire, pôle social, de Grenoble le 25 septembre 2025.
Présent à l’audience, Monsieur [G] [J] a soutenu oralement son recours initial et a expliqué qu’il travaillait dans la restauration, qu’il avait un traitement lourd pour une pathologie psychique à laquelle s’ajoutaient d’autres difficultés de santé, qu’il allait être licencié pour inaptitude et se trouvait en grande précarité du fait de la cessation de versement des indemnités journalières. Une demande d’AAH est en cours. Il conteste la stabilisation de son état au motif qu’il bénéficie toujours de soins et d’un traitement et il a produit en outre un certificat médical du CHAI datés des 07 septembre 2025 indiquant qu’il est suivi par le [7] pour des troubles psychiques chroniques et que son état de santé nécessite un suivi au long cours. Il indique également que la décision de stabilisation a été prise sans qu’il ait été vu par un médecin. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice moral.
La [6], prise en la personne de son directeur et représentée à l’audience, a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [G] [J] de son recours ;Confirmer la décision de fermeture des droits à compter du 01/11/2023.
La caisse a soutenu que l’avis du servie médial s’impose à elle et que la [8] a confirmé que l’état de santé de M. [J] était stabilisé. Enfin, la [9] a soumis les derniers éléments médicaux transmis par M. [J] à son service médical, lequel a confirmé son avis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, Monsieur [J] est titulaire d’une pension d’invalidité et d’un classement en catégorie 2 depuis janvier 2022. Il exerçait une activité dans la restauration et il a perçu des indemnités journalières du 25 mars 2023 au 31 octobre 2023.
En cas de cumul d’une pension d’invalidité et d’un travail, l’assuré peut percevoir des indemnités journalières jusqu’à stabilisation de son état en rapport avec l’arrêt de travail.
Le médecin conseil a estimé que la pathologie ayant motivé l’arrêt de travail était stabilisée au 31 octobre 2023.
Cet avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable dans son avis du 14 mars 2024 qui a considéré que M. [J] ne présentait pas d’affection nouvelle autre que celle donnant droit à la pension d’invalidité, et que l’affection indemnisée par la pension d’invalidité qui s’était aggravée temporairement, était de nouveau stabilisée.
Monsieur [J] reproche en premier lieu à la [9] de ne pas l’avoir convoqué pour examen. Cependant, le code de la sécurité sociale n’impose pas un examen de la victime que ce soit par le servie médical ou par la [8].
Monsieur [J] produit en second lieu un certificat du CHAI confirmant que son état nécessite un traitement permanent. Or, il ne résulte pas des pièces produites par le requérant que l’aggravation temporaire de son état a persisté après le 31 octobre 2023. Sa pathologie demeure importante mais stable et justifie la poursuite des traitements.
M. [J] soutient en troisième lieu qu’il ne peut plus reprendre son ancien emploi et que son employeur envisageait un licenciement pour inaptitude, ce qui génère un état de précarité. Mais l’inaptitude à son poste de travail ne suffit pas à démontrer que son état n’était pas stabilisé au 31 octobre 2023.
Dans ces conditions, la décision de la [8] sera confirmée et le recours de M. [J] sera rejeté.
Le recours étant rejeté, M. [J] n’établit pas l’existence d’une faute de la [9] qui lui aurait causé un préjudice moral. Sa demande sera également rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Grenoble, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de versement d’indemnités journalières au-delà du 31 octobre 2023 et d’indemnisation de son préjudice moral ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
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