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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/06641 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCU
N° de Minute : L 26/00058
JUGEMENT
DU : 19 Janvier 2026
[Z] [K]
C/
[F] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 avril 2018, Mme [U] [C] a donné en location à M. [F] [K] un studio situé [Adresse 3] à [Localité 7].
M. [Z] [K] s’est, par acte du même jour, porté caution solidaire.
Par jugement du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment, constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l’expulsion de M. [F] [K], condamné solidairement M. [Z] [K] et M. [F] [K] à payer à Mme [U] [C] la somme de 1 019,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ainsi qu’une indemnité d’occupation de 519,89 euros à compter du mois de décembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [Z] [K] a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 12 027,09 euros, correspondant aux règlements qu’il a effectués en vertu de son engagement de caution, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, ainsi que la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1 641,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 et l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2025, M. [Z] [K] a fait signifier ses conclusions à M. [F] [K], aux termes desquelles il porte sa demande principale à la somme de 13 169,32 euros et confirme ses demandes initiales.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette audience, M. [Z] [K], représenté par son conseil, confirme les demandes contenues dans ses conclusions.
M. [F] [K], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
En cours de délibéré, le juge a invité le demandeur à présenter ses observations sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice mentionnées dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 22 avril 2025, étant relevé que M. [F] [K] est le fils de M. [Z] [K] et qu’aucune recherche n’a été faite concernant un éventuel lieu de travail alors que le défendeur est mentionné comme étant cadre informatique.
Par note en délibéré, reçue au greffe le 2 janvier 2026, le conseil de M. [Z] [K] a fait savoir que ce dernier n’avait plus de contact avec son fils depuis quatre ans, qu’il ignorait tout de sa situation et qu’en l’absence d’employeur connu, avec pour seule indication vague de « cadre informatique », le commissaire de justice n’avait pas eu de piste exploitable et n’avait pas pu approfondir les recherches sur ce point.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la signification de l’assignation et des conclusions
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité. »
Le procès-verbal de signification de l’assignation du 22 avril 2025 ne précise aucune des démarches accomplies par le commissaire de justice.
En revanche, le procès-verbal de signification des conclusions du 22 octobre 2025 indique que le commissaire de justice s’est transporté à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 8], que sur place, le nom du requis ne figure à aucun endroit, ni sur la sonnette, ni sur la boite aux lettres, que le nouveau locataire indique que M. [K] a été expulsé, que M. [K] n’a pas pu être joint par téléphone et que poursuivant les recherches, aucun renseignement supplémentaire n’a pu être obtenu par le biais des pages jaunes, des réseaux sociaux ou des recherches internet.
Il ressort de la note en délibéré que M. [Z] [K] n’a plus de contact avec son fils depuis quatre ans et qu’il n’a aucune information sur son évolution professionnelle et personnelle.
Il est justifié du dépôt d’une main-courante le 21 avril 2023 dans laquelle M. [Z] [K] exprime ses plus vives inquiétudes au sujet de son fils et de sa problématique psychiatrique.
Interrogé sur les diligences accomplies, le commissaire de justice a précisé que des recherches avaient été effectuées sur internet, qui ont révélé l’existence d’une SAS dénommée [F] [K], sans toutefois que le moindre élément puisse établir avec certitude qu’il s’agisse de la même personne ou simplement d’un homonyme.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que des diligences suffisantes ont été réalisées pour rechercher le destinataire de l’acte.
La signification sera donc considérée comme régulière.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
L’article 2306 ajoute que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Il ressort des pièces produites aux débats (contrat de bail signé par M. [F] [K], engagement de caution de M. [Z] [K], justificatif des paiements de M. [Z] [K]) que le demandeur, en sa qualité de caution, a réglé au titre des loyers et charges relatifs au studio situé [Adresse 4], en lieu et place de M. [F] [K], la somme de 2 525 euros entre les mains de Mme [U] [C] et la somme de 10 644,32 euros auprès de la SCP DARRAS, soit la somme globale de 13 169,32 euros.
M. [F] [K], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient dès lors d’accueillir la demande de M. [Z] [K] et de condamner M. [F] [K] à lui payer la somme de 13 169,32 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 avril 2025 pour la somme de 12 027,09 euros et à compter de la signification des conclusions intervenue le 22 octobre 2025 pour le surplus.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [Z] [K] forme une demande sur le fondement de l’article 2308 dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2022, inapplicable puisque l’engagement de caution a été signé antérieurement.
La demande sera examinée au regard des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, qui dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dûs sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [F] [K] s’est trouvé dans une situation de grande difficulté personnelle, avec une problématique psychiatrique.
Il n’est donc pas établi que c’est par mauvaise foi que M. [F] [K] a failli à ses engagements.
Les demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, M. [F] [K] supportera la charge des dépens et réglera à M. [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ) charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à M. [Z] [K] la somme de 13 169,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025 pour la somme de 12 027,09 euros et à compter du 22 octobre 2025 pour le surplus ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [K] à payer à M. [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour le conseil de M. [Z] [K] de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [F] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 19 Janvier 2026, par mise à disposition au Greffe.
La greffière La juge
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