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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYE-W-B7J-[Y] /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYE-W-B7J-[Y]
Minute n°25/00463
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE substitué par Maître Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBYE-W-B7J-[Y] /
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de contrat du 9 juin 2023 et acceptée le même jour en la forme électronique, la SA CA CONSUMER FINANCE (sous sa marque SOFINCO) et par l’intermédiaire d’INTEGRAL MOTO, a consenti à M. [Z] [U], alors domicilié « [Adresse 7] », un crédit à la consommation d’un montant de 7 066 euros, d’une durée de 37 mois, remboursable en 36 mensualités de 217,22 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,35 %.
Ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA CA CONSUMER FINANCE, par acte délivré le 11 août 2025, a fait assigner M. [Z] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [Z] [U], cité à l’adresse contractuelle par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni fait connaître de demande de renvoi ou de motif légitime d’empêchement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, déposant son dossier en indiquant s’en rapporter à justice sur toutes causes de déchéance du droit aux intérêts ou de nullité sans réouverture des débats, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
— A titre principal :
Condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 7 872,24 euros au titre du « principal du prêt n° 82301735556, avec intérêts au taux contractuel de 6,35 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 et, subsidiairement, à compter de l’assignation » ;Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ; – A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; Condamner en conséquence M. [Z] [U] à lui payer la somme de 7 872,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; – En tout état de cause :
Condamner M. [Z] [U] à lui restituer la moto financée sous astreinte ; « Rappeler qu’elle est habile à faire appréhender la moto en quelque lieu où elle pourrait se trouver et à la faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance » ; Condamner M. [Z] [U] aux dépens ;Condamner M. [Z] [U] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes en paiement, se fondant (sic) « sur les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, sur la théorie générale des obligations ainsi que sur les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation », la SA CA CONSUMER FINANCE rappelle qu’elle a réglé la facture du concessionnaire après que M. [Z] [U] a attesté sans réserve de la livraison du véhicule financé et ainsi demandé le déblocage des fonds. Elle en déduit que les obligations de ce dernier à son endroit ont bien pris naissance. Elle ajoute que M. [Z] [U] a néanmoins manqué à ces dernières, les échéances de prêt étant demeurées impayées à compter de mars 2024.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à M. [Z] [U] par courrier du 22 avril 2024, restée sans effet. Elle précise lui avoir ensuite notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 mai 2024.
Subsidiairement, dans l’hypothèse où il serait considéré que la déchéance du terme ne lui est pas acquise, se fondant sur les articles 1224 à 1229 du code civil, elle fait valoir que depuis la mise en demeure précitée, suivie de l’assignation, M. [Z] [U] n’a effectué aucun règlement pour régulariser sa situation, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire.
S’agissant du montant de sa créance, et notamment de son droit aux intérêts contractuels, elle estime avoir satisfait aux dispositions du code de la consommation, s’agissant notamment de la remise de la FIPEN et de la notice d’assurance, de l’établissement de la fiche de dialogue et de la consultation du FICP.
Au soutien de sa demande de restitution de la moto, elle se prévaut du fait que cette dernière fait l’objet d’une clause de réserve de propriété et en tout état de cause d’un gage contractuel à son profit.
***
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sont par ailleurs applicables les dispositions du code civil résultant de la réforme du droit des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été introduite moins de deux ans après l’exigibilité de la première mensualité du prêt (10 février 2024).
Par conséquent, elle est nécessairement recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L’article L. 312-48 du code de la consommation, dont les dispositions sont d’ordre public, prévoit que, en matière de crédit affecté, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En application de ce texte, l’absence d’exécution du contrat principal dispense l’emprunteur de son obligation de remboursement. Si le prêteur délivre tout de même les fonds au vendeur, il ne peut rien exiger de l’emprunteur. Le prêteur doit en conséquence vérifier, avant de transférer les fonds au vendeur, que la livraison du bien a bien été effectuée au profit du consommateur.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [Z] [U] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA CA CONSUMER FINANCE, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats :
L’offre de contrat de crédit acceptée en la forme électronique par M. [Z] [U] le 9 juin 2023, accompagnée du fichier de preuve correspondant à cette signature électronique et la copie de la carte nationale d’identité de ce dernier ;
Un document comptable de deux pages (pièce n° 7) dont la première page « Informations générales » mentionne comme dates de commande et de livraison « 09/06/23 » et « 22/06/23 » et comme date de déblocage des fonds entre les mains du vendeur « 21/11/2023 », sans explication sur les raisons de ce décalage de 5 mois entre la prétendue date de livraison et la date de versement des fonds prêtés entre les mains du vendeur ;
Une facture MOTO MOVE INTEGRAL à l’attention de M. [Z] [U], datée du 22 juin 2023, portant sur une moto d’occasion de marque Yamaha, suite à une réservation du 14 juin 2023, pour un montant restant à payer de 7 066 euros ;
Le bordereau extrait de la liasse contractuelle-type de « DEMANDE DE FINANCEMENT » (pièce n° 4), portant la signature du vendeur intermédiaire MOTO MOVE INTEGRAL et son cachet, précédés de la date du « 22/06/2023 », mais en revanche non signé par M. [Z] [U], alors que par sa signature, ce dernier était censé :« Certifie[r] avoir été livré du bien et le cas échéant avoir bénéficié de l’exécution de la prestation à [son] entière satisfaction », « Demande[r] au prêteur de financer directement le vendeur » ; « Subroge[r] le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit ».[Localité 5] est de constater, au vu de ce dernier document, que la SA CA CONSUMER FINANCE ne rapporte pas la preuve de la naissance effective de l’obligation à remboursement de M. [Z] [U] au jour où elle a appelé la première mensualité de remboursement, le 10 février 2024.
Il sera ajouté au besoin que la livraison du bien, sans réserve, à M. [Z] [U] ne peut être déduite du seul fait que ce dernier, après avoir été mis en demeure de payer sous 15 jours une somme de 730,83 euros censée correspondre à un « retard de paiement », se soit acquitté pour la première fois entre les mains de la SA CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 244,46 euros le 10 mai 2024 (somme que la SA CA CONSUMER FINANCE a entendu imputer pour 217,22 euros sur une première mensualité appelée le 10 février 2024 et pour 27,24 euros sur une deuxième mensualité appelée le 10 mars 2024).
Au contraire, la circonstance que M. [Z] [U] n’avait payé aucune des trois mensualités appelées par la SA CA CONSUMER FINANCE depuis le 10 février 2024 pour 217,22 euros chacune (mensualités des 10 février 2024, 10 mars 2024 et 10 avril 2024) peut laisser entendre l’existence d’un différend sur la livraison effective du bien financé et l’existence de réserves de sa part.
Partant, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement
Sur la demande de restitution du véhicule financé
En conséquence de ce qui précède, faute de démonstration de la livraison effective et sans réserve du bien financé, la SA CA CONSUMER FINANCE doit être également déboutée de cette demande de restitution du véhicule.
Surabondamment,
La SA CA CONSUMER FINANCE n’invoque aucun moyen de droit au soutien de sa demande de restitution du véhicule, se contentant de se prévaloir d’une clause de réserve de propriété prévue au contrat de prêt ou d’un gage.
S’agissant d’abord de la prétendue subrogation dans une clause de réserve de propriété, l’article 1346-1 du code civil prévoit que « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier [qui serait dans notre hypothèse le vendeur de véhicule] lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. – Cette subrogation doit être expresse. – Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Il résulte de ce texte que c’est seulement lorsque le créancier (dans notre hypothèse le vendeur de véhicule) a reçu son paiement d’une tierce personne qu’il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur (dans notre hypothèse M. [Z] [U], acheteur).
Or, le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule n’est pas l’auteur du paiement et n’est donc pas une « tierce personne » au sens de ce texte, ce client étant en effet devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur.
Par ailleurs, l’article 2367 du code civil prévoit quant à lui dans son 1er alinéa que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Or, dès le versement des fonds prêtés entre les mains du vendeur, opérant complet paiement de l’obligation, l’acheteur/emprunteur devient propriétaire du bien financé au moyen du prêt.
De tout cela, il résulte qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
La clause d’un contrat de prêt prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur/acheteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Une telle clause est abusive (cf. CCass, avis du 28 novembre 2016, et recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021 de la commission des clauses abusives).
Tout ceci observé, il sera en tout état de cause relevé qu’il n’est en l’espèce nullement démontré que le vendeur – MOTO MOVE INTEGRAL – a effectivement subrogé la SA CA CONSUMER FINANCE dans la clause de réserve de propriété prévue à son profit, les seuls documents émanant du vendeur versés aux débats par la SA CA CONSUMER FINANCE étant :
La facture émise par ce dernier le 22 juin 2023 à l’attention de M. [Z] [U] rappelant ni plus ni moins en bas de page l’existence d’une réserve de propriété à son seul profit (pièce n° 5) ;
Le bordereau « DEMANDE DE FINANCEMENT » précédemment examiné (pièce n° 4), par lequel le vendeur certifie, ni plus ni moins, que « le bien et/ou la prestation de services financé(e) pour un montant de 7 066 € par une offre de contrat de crédit avec clause retardant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral dudit bien ou de la prestation, acceptée par l’acheteur le 09/06/2023, a été livré ou exécutée (…) » .Surabondamment, la question du caractère abusif d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur qui aurait été stipulée dans un document signé du vendeur – non produit ainsi que précédemment observé – pourrait se poser à l’aune de recommandation 21-01 publiée au BOCCRF du 17 mai 2021 de la commission des clauses abusives et de l’avis de la Cour de cassation du 28 novembre 2016.
L’article 1346-2 du code civil énonce quant à lui en son premier alinéa que « la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
Or, en l’espèce, le concours du vendeur/créancier à la subrogation dans ses droits qu’aurait consentie M. [Z] [U] à la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas davantage démontré.
Il résulte de tout ceci que la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut se prévaloir d’une subrogation valable dans la clause de réserve de propriété du vendeur.
S’agissant du gage dont la SA CA CONSUMER FINANCE bénéficierait également, il n’est pas mentionné dans les caractéristiques essentielles du crédit et n’existe pas, contrairement à ce qu’elle avance.
Il peut là encore être observé de manière surabondante qu’aurait été abusive la clause qui aurait prévu que le prêteur peut bénéficier d’une réserve de propriété et d’un gage sur le bien financé, sans préciser que ces garanties ne peuvent être que successives et sans imposer à ce professionnel d’informer l’emprunteur du passage d’une sûreté à l’autre (recommandation précitée de la commission des clauses abusives).
En conséquence de tout ce qui précède, la SA CA CONSUMER FINANCE doit de plus fort être déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CA CONSUMER FINANCE, succombante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action contre M. [Z] [U] au titre du prêt n° 82301735556 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de l’intégralité de ses demandes en paiement et de restitution de véhicule ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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