Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. L', S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d'assureur des sociétés ERGC et TECHNI PLAC |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09128 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAJ
MINUTE n° : 2025/ 553
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me François-Xavier FAYOL, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me François-Xavier FAYOL, avocat au barreau de VALENCE (avocat plaidant)
DEFENDEURS
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur des sociétés ERGC et TECHNI PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur des sociétés ERGC et TECHNI PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. L’ANGLE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
S.A. GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société L’ANGLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. EMP-ENTREPRISE [E] DE PEINTURE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
SMABTP ès qualité d’assureur de la société EMP, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 13]
non comparant
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. ABY CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD assignée en sa qualité d’assureur présumé de la Société ABY CONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Nadège CARRIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. TECHNI PLAC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025, puis prorogée au 23/07/2025 et 24/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Vincent MARQUET
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT / Me Nadège CARRIERE
Me Antoine FAIN-ROBERT / Me Marco FRISCIA
Me Vincent MARQUET
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, le 23 juin 2022, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a réservé à Monsieur [T] et Madame [J], une maison et une place de parking sur un programme de construction situé au [Adresse 10] à [Localité 22], pour le prix de vente de 438 050 euros.
La maison a été livrée, avec réserves le 15 décembre 2023.
Sont intervenus à l’opération de construire :
— La société ERGC, en charge du lot gros œuvre – maçonnerie, assurée auprès de la compagnie MMA,
— La société L’ANGLE, en charge des lots menuiseries intérieures et menuiseries extérieures, assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES,
— La société TECHNIPLAC, en charge du lot cloisons, isolations, faux-plafonds, assurée auprès des sociétés MMA,
— Monsieur [N] [H] exerçant sous l’enseigne PMR, en charge du lot plomberie, chauffage, VMC, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ,
— La société EMP, en charge du lot peinture, assurée auprès de la compagnie SMABTP,
— La société BPAF, pour la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution et OPC, assurée auprès de QBE,
— La société ABY CONSULT, pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD.
Exposant que ledit bien immobilier est affecté de désordres ; et suivant exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [J] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir enjoindre la requise à communiquer : le test d’infiltrométrie réalisé sur la maison appartenant aux requérants et le diagnostic DPE de la maison ; ainsi que de voir réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/09128.
Par exploits d’huissier de justice en date des 30 janvier 2025, 4, 5 et 7 février 2025, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner la SARL BPAF, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BPAF, la SASU ABY CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ABY CONSULT, la SASU E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, la SARL TECHNI PLAC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, ès-qualités d’assureurs des sociétés ERGC et TECHNI PLAC, la SAS L’ANGLE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société L’ANGLE, Monsieur [N] [H] exerçant sous l’enseigne PMR, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [H], la SAS EMP – ENTREPRISE [E] DE PEINTURE, la société SMABTP, assureur de la société EMP, aux fins de : voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n° 24/09128, de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées par Monsieur [T] et Madame [J] aux requis, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens,
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01171.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens. Elle présente les réserves d’usage et demande au juge des référés de voir débouter les consorts [F] de leur demande de communication de pièces devenue sans objet.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA GAN ASSURANCES demande au juge des référés de voir ordonner la jonction des affaires enrôlées suivant RG 24/09128 et RG 25/01171 ; de voir juger que les opérations d’expertise ordonnées dans cette affaire seront communes et opposables aux parties suivantes : GAN ASSURANCES recherchée en tant qu’assureur de la Société L’ANGLE ; la société BPAF et son assureur QBE ; la Société ABY CONSULT et son assureur AXA France IARD ; la Société ERGC et son assureur les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; la Société L’ANGLE ; la Société TECHNIPLAC, et son assureur les MMA IARD SA et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Monsieur [N] [H] et son assureur ALLIANZ ; la Société EMP et son assureur la SMABTP. La société GAN ASSURANCES formule ses protestations et réserves et demande de voir laisser à la charge des demandeurs les frais de consignation des honoraires de l’Expert, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD et la SASU ABY CONSULT demandent au juge des référés de voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Draguignan sous le numéro de rôle 24/09128. Elles présentent leurs protestations et réserves et demandent en outre de voir statuer ce de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS ERGC, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner les compagnies d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à relever et garantir la société ERGC de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre ; outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL BPAF et la SA QBE EUROPE SA/NV, présentent les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir déclarer l’expertise judiciaire à venir commune et opposable aux Sociétés SNC MARIGNAN RESIDENCES, ABY CONSULT, AXA FRANCE, ERGC, TECHNI PLAC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, L’ANGLE, GAN, EMP SMABTP, ainsi qu’à Monsieur [H] et à la Compagnie ALLIANZ ; outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, présentent les réserves d’usage et demandent en outre de voir condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SMABTP formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir statuer ce que de droit sur la demande de jonction, outre de voir condamner la SNC MARIGNAN aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société L’ANGLE formule ses protestations et réserves d’usage ; déclare s’opposer en l’état, à l’imputation quelconque sur son décompte général définitif, ses prestations ayant été effectuées dans les délais requis. Elle demande en outre de voir condamner tous succombants à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA ALLIANZ a constitué avocat le 20 février 2025 mais n’a pas conclu.
Sur l’assignation remise à personne, Monsieur [N] [H], exerçant sous l’enseigne PMR, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à l’étude de l’huissier, la SAS EMP ENTREPRISE [E] DE PEINTURE n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SARL TECHNI PLAC n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
A l’audience du 14 mai 2025, la SA ALLIANZ formule ses protestations et réserves orales.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La jonction de la procédure n° RG 24/09128 avec la procédure n° RG 25/01171 a été prononcée à sous le même numéro RG 24/09128 à l’audience du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la jonction de la procédure
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Compte tenu de l’appel en cause lié à la présente procédure, diligenté par la SNC MARIGNAN RESIDENCES, sous le n° RG 25/01171, à l’encontre de : la SARL BPAF, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BPAF, la SASU ABY CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ABY CONSULT, la SASU E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, la SARL TECHNI PLAC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, ès-qualités d’assureurs des sociétés ERGC et TECHNI PLAC, la SAS L’ANGLE, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société L’ANGLE, Monsieur [N] [H] exerçant sous l’enseigne PMR, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [H], la SAS EMP – ENTREPRISE [E] DE PEINTURE, la société SMABTP, assureur de la société EMP ; la jonction de la présente procédure n° RG 24/09128 avec la procédure n° RG 25/01171 a été prononcée à l’audience du 14 mai 2025.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la SNC MARIGNAN RESIDENCES de communiquer le test d’infiltrométrie réalisé sur la maison appartenant aux requérants et le diagnostic DPE de la maison.
Par conséquent, Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [J] seront déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des contrats de marchés de travaux des sociétés ERGC, L’ANGLE, TECHNI PLAC, [H], EMP, OPC BPAF, ABY CONSULT, de leurs attestations d’assurances, du procès-verbal de constat de Commissaire de Justice établi en date du 21 décembre 2023 par Maître [X] [V], du rapport d’expertise contradictoire du 1er juillet 2024 du cabinet LAMY EXPERTISE, ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les requérants justifient de l’existence de désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont fait construire.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [J].
Il sera donné acte à la SAS ERGC, la SARL BPAF, la SA QBE EUROPE SA/NV, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU ABY CONSULT, la société SMABTP, la SA GAN ASSURANCES, la SA ALLIANZ et la société L’ANGLE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, la demande de la SAS ERGC tendant à voir condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation à son égard, sera rejetée.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [J] ;
CONSTATONS la jonction de la présente procédure, sous le numéro unique RG 24/09128, avec l’appel en cause sous le n° RG 25/01171 diligenté par la SNC MARIGNAN RESIDENCES à l’encontre de la SARL BPAF, la société QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société BPAF, la SASU ABY CONSULT, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ABY CONSULT, la SASU E.R.G.C ENTREPRISE RENOVATION GENIE CIVIL, la SARL TECHNI PLAC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD, ès-qualités d’assureurs des sociétés ERGC et TECHNI PLAC, la SAS L’ANGLE, la SA GAN ASSURANCE en qualité d’assureur de la société L’ANGLE, Monsieur [N] [H] exerçant sous l’enseigne PMR, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de Monsieur [N] [H], la SAS EMP – ENTREPRISE [E] DE PEINTURE, la société SMABTP, assureur de la société EMP ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[L] [B]
[Adresse 19] [Adresse 20]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] -[Localité 21]. : 06.11.09.57.82 – Mèl : [Courriel 18]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 10] à [Localité 22],
— examiner et décrire les travaux réalisés,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertise en date des 31 janvier 2023 et 3 avril 2023,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ;
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [J], en précisant la durée des travaux de reprise ;
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [J] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS ERGC, la SARL BPAF, la SA QBE EUROPE SA/NV, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA AXA FRANCE IARD, la SASU ABY CONSULT, la société SMABTP, la SA GAN ASSURANCES, la SA ALLIANZ et la société L’ANGLE de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SAS ERGC de sa demande de garantie à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [R] [T] et Madame [Z] [J],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Interprète
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Provision ·
- Budget ·
- Charges ·
- Mise en demeure
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Recherche ·
- Signification ·
- Procès-verbal ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Débiteur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Contrôle ·
- Intervention volontaire ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Certificat ·
- Établissement hospitalier
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Charges
- Finances ·
- Vendeur ·
- Réserve de propriété ·
- Subrogation ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Livraison ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Déchéance
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Acquéreur ·
- Prix de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition économique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Guide ·
- Recours ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Consultant
- Clause resolutoire ·
- Dégât des eaux ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement des loyers ·
- Délivrance ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Astreinte
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Interprète ·
- Stupéfiant ·
- Absence ·
- Santé publique ·
- Éloignement ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.