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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XZN
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 janvier 2026 à 14h32
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [U] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 15/01/2026 à 13h18 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00168;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XZN;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [Z]
né le 05 Janvier 1974 à [Localité 5] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [S] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [Z] été entenduen ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XZN et RG 26/00168, sous le numéro RG unique N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XZN ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [Z] le 08 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 12 janvier 2026 notifiée le 12 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 15 Janvier 2026, reçue le 15 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 13/01/2026, reçue le 15/01/2026, [U] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté,
— un défaut de base légale de l’ arrêté contesté,
— une absence de nécessité de la mesure de placement et une erreur manifeste d 'appréciation , une erreur manifeste d’ appréciation de la menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l‘intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté :
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu ‘il dispose d’ un droit au séjour en Espagne, d’une résidence effective, que toute sa famille s’ y trouve ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’ intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’ étranger;
Attendu que le préfet a motivé la décision de son placement en rétention administrative en rappelant :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 08-01-2026 ;
— ses déclarations en début de garde à vue selon lesquelles il comprenait et lisait le français,
— l’ absence de document d ‘identité et transfrontière, en cours de validité,
— l’ absence de garantie suffisante de représentation en l’ absence de justificatif de l’ hébergement allégué en Espagne,
— l ‘ absence de démarches effectuées pour régulariser sa situation depuis son arrivée en France dont il ne justifie ni de la date, ni des conditions,
— l’ absence de toute ressource légale en propre,
— le risque de soustraction à l’ exécution de la mesure d’ éloignement,
— un comportement représentant une menace pour l’ ordre public, avec sa condamnation par la cour d ‘appel de [Localité 3] le 16-12-2020 à la peine de 18 mois d’emprisonnement, une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits de transport, détention, importation non autorisés de stupéfiants, contrebande etc.,
— l’ absence de justificatif sur sa situation alléguée d’ homme marié, père de famille ,
— l’ absence d’ élément de vulnérabilité de nature à faire obstacle à son placement en rétention ,
— la nécessité d’ effectuer des démarches auprès des autorités consulaires ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
qu’il a notamment tenu compte dans sa motivation des éléments portés à sa connaissance lors de l’édiction de la décision ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’un défaut de base légale de l’ arrêté contesté :
Attendu que l’intéressé fait valoir que la décision de placement en rétention administrative lui a été notifiée le 12-01-2026 sans l’assistance d’un interprète, qu’il ne comprend pas la langue française ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal de son audition du 02-01-2026 qu’il a signée et qui s ‘est déroulée sans l’assistance d’un interprète, que l’intéressé a déclaré qu’il parlait arabe, espagnol , catalan et un peu le français ; qu’il a su répondre de façon adaptée et circonstanciée en français à chacune des questions des gendarmes ;
qu’il a ainsi démontré qu’il maîtrisait suffisamment la langue française pour comprendre la décision de placement en rétention administrative prise à son encontre et qui lui était notifiée ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ une absence de nécessité de la mesure de placement et une erreur manifeste d 'appréciation , une erreur manifeste d’ appréciation de la menace pour l’ ordre public ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n’avait pas vocation à rester en France, qu’il a été incarcéré jusqu’au 12-01-2026 ; qu’ il ne peut lui être reproché de ne jamais avoir cherché à régulariser sa situation administrative en France ;
que les faits évoqués sont insuffisants pour caractériser une menace pour l’ordre public ; « que sa seule condamnation de 2020 pour des faits qui se sont produits en 2019 peut suffire à lui imputer un comportement menaçant pour l’ordre public » ( sic ) ;
qu’il n’a été ni interpellé, ni condamné par la suite ; que son placement en rétention est « disproportionné car basé sur une unique condamnation déjà trop ancienne et pour des faits n’emportant pas une atteinte grave à un intérêt fondamental de la société française » ( sic) ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu tout d‘abord qu’ au jour de l’édiction de la mesure d ‘éloignement, l‘intéressé ne présentait aucun justificatif d’un quelconque hébergement stable en France ; qu’il ne justifiait pas de sa résidence alléguée en [2] ;
qu’ au regard de ce qui précède, l‘intéressé présentait dès lors un risque de non exécution spontanée de cette mesure d‘éloignement qui n’était pas à écarter ;
Attendu surtout que l’intéressé a été condamné :
— le 12-05-2025 par la CA de [Localité 3] sur opposition à la décision du 16-12-2020 de la cour d ‘appel de [Localité 3] à la peine de 18 mois d’ emprisonnement , à une amende douanière de 26 500 euros, à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, à la confiscation du véhicule, pour des faits de détention, transport, importation non autorisés de produits stupéfiants, détention – transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique , dissimulation de marchandise dangereuse pour la santé publique dans une cachette spécialement aménagée ou un espace détourné de sa destination normale ;
qu’ il résulte de l’arrêt de la cour d’appel que l’intéressé a été contrôlé par les services des douanes à 0H35 à [Localité 6] le 21 juin 2019 alors qu’il conduisait un véhicule Peugeot 806 transportant 13 kg180gr de résine de cannabis, conditionnés en paquets dissimulés dans des trappes aménagées spécialement dans le plancher, sous la moquette du véhicule ;
Attendu que la quantité particulièrement importante de résine de cannabis transportées par l’intéressé, sa dissimulation dans le véhicule dans des trappes soigneusement aménagées préalablement à cet effet, démontrent que l’intéressé s’était inscrit, ainsi que l’a retenu la cour d‘appel, dans un trafic de stupéfiants international et structuré ;
qu’au regard de la gravité de la nature des faits pour lesquels il a été condamné , ainsi rappelés, s’ agissant d ‘infractions à la législation sur les stupéfiants et de leurs conséquences désastreuses sur la santé publique , de la nature des peines prononcées , s’ agissant d’ emprisonnement ferme, d’ une interdiction du territoire français pendant 5 ans , d’ une amende douanière de plusieurs milliers d ‘euros dont il est toujours redevable, l’intéressé présentait bien un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que par suite le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en motivant sa décision de placement en rétention administrative sur le critère d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu’ au regard de ces éléments, que ce soit sur le critère lié à la menace pour l’ordre public, ou sur le critère lié à l’absence de garantie de représentation, en l’ absence de moyen moins coercitif pour assurer l’ exécution de la mesure d’éloignement , le préfet n’ a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative, placement parfaitement proportionné à sa situation ;
qu’il y a lieu au final de rejeter la requête présentée par [U] [Z] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Janvier 2026, reçue le 15 Janvier 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’intéressé fait valoir que le préfet a désormais eu connaissance de son titre de séjour espagnol ; que la prolongation de sa rétention présente dès lors un caractère disproportionné ;
Attendu en l’espèce qu’à la suite de la production par l’intéressé des documents relatifs à sa situation administrative en Espagne, le préfet a présenté le 15.01.2026 une demande de réadmission de ce dernier auprès des autorités espagnoles ; qu’il est en attente de la réponse de ces autorités ; que l’attente de cette réponse est de nature à motiver justement la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu de plus que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, l’intéressé étant pourvu d’un passeport marocain en cours de validité et un routing étant fixé au 21-01-2026 ;
Que la prolongation de sa rétention, au regard de ce qui précède, ne présente aucun caractère disproportionné
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XZN et 26/00168, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XZN ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [Z] et la rejetons ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [Z] régulière ;
REJETONS les conclusions présentées ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [Z] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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