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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 30 sept. 2025, n° 24/01460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N° 25/03083 du 30 Septembre 2025
Numéro de recours : N° RG 24/01460 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WSO
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M]
né le 17 Mars 1968 à
domicilié : chez [11] [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 1]
comparant en personne
C/ DEFENDEUR
Organisme [21]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
Appelé en la cause :
Organisme [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience Publique du 3 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : PFISTER Laurent
TRAN VAN Hung
Greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/01460
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
1 – Faits
M. [B] [M], né le 17 mars 1968, a sollicité le 31 janvier 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) auprès de la [Adresse 17] ( [20] ) des Bouches-du-Rhône.
La [13] ( [12] ) des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 21 septembre 2023 statuant suite à son recours administratif préalable obligatoire, lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’emploi, et a rejeté sa demande.
2- Procédure
Par requête du 5 mars 2024, M. [B] [M] a saisi le Pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la [14] rejetant sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) .
Après consultation médicale préalable auprès du Docteur [R], les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 dans les formes et délais légaux.
M. [B] [M] se présente en personne à l’audience.
La [Adresse 18] a produit des copies des documents médicaux de M. [B] [M] ainsi qu’une fiche administrative récapitulative du dossier du requérant, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale.
Elle est représentée à l’audience par un agent juridique soutenant oralement ses observations.
La [8], appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier, puis a entendu les parties présentes.
3 – Prétentions des parties
M. [B] [M] sollicite l’infirmation de la décision ayant refusé de faire droit à sa demande et fait état de ses difficultés de santé.
La [20] soutient l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion et, sur le fond, la confirmation de sa décision de rejet d’AAH.
Le Tribunal a ordonné une consultation médicale clinique confiée au Docteur [R], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer, M. [B] [M] satisfaisait aux conditions médicales des prestations objet du recours, cette mesure ayant été exécutée préalablement à l’audience et ayant donné lieu à un rapport oral à l’audience par le Président.
Les parties ayant eu à nouveau la parole, M. [B] [M] fait valoir que son état de santé a rendu tout exercice professionnel impossible, et sollicite l’octroi de la prestation sollicitée.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées par le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 30 septembre 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au greffe, et qu’il leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
SUR CE
Le Tribunal, composé du Président et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la greffière et du public,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
ATTENDU QU’en vertu des dispositions de l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ;
QUE ces décisions doivent être notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification ;
QU’en application de l’article 668 du Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ;
ATTENDU QUE la [20], qui soutient la forclusion du recours de M. [B] [M], n’est pas en mesure d’établir une date de notification par voie postale de sa décision du 21 septembre 2023 ;
QU’en l’absence de preuve de la notification de la décision de la [20] au requérant, par tout moyen conférant date certaine, le délai de deux mois du recours préalable n’a pu valablement commencer à courir ;
QU’en conséquence, le recours de M. [B] [M] sera dès lors déclaré recevable.
Sur le fond
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
ATTENDU QUE l’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la sécurité sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % , le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante ;
QUE si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 % , l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
QU’en application des dispositions de l’article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi ;
QUE la restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée ;
QU’à ce titre les effets du handicap sur l’emploi doivent être en particulier appréciés en regard :
de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation » , « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage » , figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail ;
ATTENDU QU’il résulte des conclusions du rapport du médecin consultant, le Docteur [R], que le taux d’incapacité de M. [B] [M], doit être évalué à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, conformément au guide barème en vigueur, et à la date impartie ;
QUE selon le rapport du médecin consultant, M. [B] [M], qui a travaillé pendant vingt ans comme cuisinier, a dû cesser toute activité professionnelle depuis le 13 avril 2022 suite à une amputation du médio pied droit dans un contexte de diabète insulino-dépendant de plus de vingt ans, mal équilibré et avec complications ;
QUE selon le médecin, l’intéressé présente une déficience importante de l’appareil locomoteur ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique, en limitant la réalisation de certains actes de la vie courante ;
QU’au vu du rapport du médecin consultant dont il adopte pleinement les conclusions, ainsi que des pièces figurant au dossier outre des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal de céans, s’estimant suffisamment informé, décide de porter le taux d’incapacité de M. [B] [M] entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 31 janvier 2023 ;
QUE dès lors, le Tribunal déclare le recours de M. [B] [M] bien fondé et fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés ( AAH ) .
Sur les dépens
ATTENDU QUE l’article 696 du Code de procédure civile disposant que la partie perdante est condamnée aux dépens, les frais de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée, doivent être laissés à la charge de la [20].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025,
DÉCLARE recevable, et bien fondé, le recours de M. [B] [M] à l’encontre de la décision de la [Adresse 18] en date du 21 septembre 2023 ;
DIT que M. [B] [M] peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires, et dit qu’il présentait, à la date du 31 janvier 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
CONDAMNE la [21] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale judiciairement ordonnée qui incomberont à la [9] ;
DIT QUE la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière du Pôle Social Le Président
Notifié le :
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007
- Décret n°2011-974 du 16 août 2011
- DÉCRET n°2015-387 du 3 avril 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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