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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Juillet 2025
N° RG 25/00439 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFGG
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B] [F] [M]
né le 25 Août 1949 à [Localité 3]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [M] née [J]
née le 26 Avril 1950 à [Localité 5] (CALVADOS)
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. HD
exerçant sous le nom commercial HOME DESIGN, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 947 933 578, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 27 Juin 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 13 avril 2024, M. [S] [M] et Mme [O] [M] ont confié la fourniture et l’installation d’une nouvelle cuisine à la société HD, exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN, pour un montant de 31 000 euros.
Copie exécutoire le :
à : Me Pesme
Se plaignant d’un abandon de chantier, les consorts [M] ont, par acte en date du 26 mai 2025, fait assigner la société HD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Condamner par provision la société HD à verser à Monsieur et Madame [M] la somme de 30 700 € au titre de la restitution du prix et de l’indéniable préjudice qu’ils subissent en raison du retard de mise en œuvre de leur projet ;
— Condamner la société HD à leur verser la somme de 2 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, les demandeurs ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La société HD n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des écritures des demandeurs que la société HD s’est engagée à fournir et à installer des meubles de cuisine pour un montant total de 31 000 euros, que les consorts [M] ont réglé la somme de 30 700 euros mais sont sans nouvelle de la société HD depuis la réception des éléments de cuisine au 1er août 2024, malgré les nombreuses mises en demeure adressées à cette société, de sorte que l’obligation de la société HD à procéder à l’installation de la cuisine n’est pas contestable et que sa non-exécution a entrainé incontestablement un préjudice pour les consorts [M].
En conséquence, il sera fait droit à la demande des consorts [M] tendant à voir condamner la société HD à leur verser la somme provisionnelle de 30 700 euros à valoir sur la restitution du prix de la cuisine et de leurs préjudices.
La société HD, partie succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Aussi, au regard de son inertie, la société HD sera condamnée à verser aux consorts [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société HD, exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN, à régler à M. [S] [M] et Mme [O] [M] la provision de 30 700 euros TTC au titre de la restitution du prix et de l’indemnisation de leurs préjudices ;
Condamne la société HD, exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN aux dépens ;
Condamne la société HD, exerçant sous l’enseigne HOME DESIGN à payer à M. [S] [M] et à Mme [O] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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