Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 2 sept. 2025, n° 24/07271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07271 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43EZ
AFFAIRE : M. [P] [S] (Me Cyril CASANOVA)
C/ S.A. EQUITE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 02 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 02 Septembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
L’EQUITE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 février 2022 , M. [P] [S] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE.
Par acte d’huissier délivré le 10 juin 2024, M. [P] [S] a assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [P] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 900 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 199 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 578 €
— Souffrances endurées 5000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3600 €
SOIT AU TOTAL 11 572 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
M. [P] [S] demande en outre au tribunal de :
— condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner L’EQUITE au doublement des intérêts légaux, en application de l’article L.211-9 du code des assurances, pour offre incomplète s’analysant comme une absence d’offre, à compter du 12 août 2024 jusqu’au jour la décision à intervenir sera devenue définitive ;
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner L’EQUITE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, L’EQUITE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [P] [S] mais sollicite :
— le débouté concernant les frais d’assistance à expertise en l’absence de production de la facture acquittée,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire et le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et eds dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 28 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 204 jours
— une consolidation au 6/10/2022
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [P] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 900 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 210 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 612 €
Total 822 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une ceinture lombaire durant 3 semaines sera justement indemnisé à hauteur de 250 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 900 €
— déficit fonctionnel temporaire 822 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 250 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 12 282 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 11 482 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Le fait que l’offre d’indemnisation intervenue dans les délais pour se faire ne proposait pas de somme au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait permettre au tribunal de considérer que cette offre serait inexistante dans la mesure où ce préjudice n’avait pas été retenu par l’expert.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [P] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à L’EQUITE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [P] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 15 février 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [P] [S] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 12 282 € ;
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [P] [S] :
— la somme de 11 482 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [P] [S] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 2 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Calcul ·
- Retraite ·
- Prise en compte ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Versement ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Reddition des comptes ·
- Gestion ·
- Retrait ·
- Conseil de famille ·
- Partie ·
- Civil ·
- Tutelle
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyers impayés ·
- Dégradations ·
- Dette ·
- Charges ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Médiation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Canal ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Vote par correspondance ·
- Correspondance ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Suspensif ·
- Droit d'asile ·
- Aéroport ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Frontière ·
- République ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Exonérations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Pandémie ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Cotisations
- Vin ·
- Vendeur ·
- Courtier ·
- Acheteur ·
- Vignoble ·
- Commande ·
- Négociant ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Comté
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Assurance chômage ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissement public ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.