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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 12 sept. 2025, n° 21/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00445
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me FRANCK BUREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Anne-laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me François BATTLE
Me FRANCK BUREL
Société [13]
[15]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 21 novembre 2018, le [13] (ci-après désigné le Syndicat) a sollicité auprès de l'[14] le remboursement de sommes qu’il estimait indûment versées sur les charges sociales au titre de la réduction générale et dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale applicable aux salariés dont la rémunération est inférieure à 1,6 fois le SMIC dite « réduction FILLON ».
Par courrier du 19 octobre 2020, l’URSSAF a notifié son refus de faire droit à la demande de remboursement du Syndicat.
Le Syndicat a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([9]) le 17 décembre 2020.
En l’absence de décision prise par la [9], le Syndicat a, selon courrier recommandé expédié le 16 avril 2021, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux en vue de solliciter le remboursement des sommes indûment versées à l’URSSAF pour un montant de 43 110 euros.
Par jugement du 25 mars 2022 la présente juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
déclaré la demande du Syndicat recevable en la forme,dit que la réduction générale des cotisations patronales et d’allocations familiales prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable au [13],avant dire droit sur la détermination du montant de l’indu, ordonné la réouverture des débats et invité l’URSSAF à conclure sur le calcul des cotisations indues sur la période de novembre 2015 à décembre 2017,réservé les droits des parties dans cette attente.
L’URSSAF ayant interjeté appel de ce jugement rendu le 25 mars 2022, suivant jugement du 16 novembre 2022, la présente juridiction a entre autres dispositions :
sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel de METZ statuant sur cet appel,réservé les droits des parties.
Selon arrêt du 24 juin 2024, la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ a entre autres dispositions :
rejeté la demande de sursis à statuer de l’URSSAF,confirmé le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ du 25 mars 2022 en ce qu’il a dit que la réduction générale des cotisations patronales et d’allocations familiales prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable au [13],renvoyé les parties devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de réouverture des débats concernant le calcul des cotisations indues sur la période de novembre 2015 à décembre 2017,condamné l’URSSAF à payer au [13] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamné l’URSSAF aux dépens d’appel.
Après avoir été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, le [12] [Localité 11], représenté par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 09 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions le Syndicat demande au tribunal de :
condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 36 756 euros correspondant aux cotisations réglées à tort faute d’avoir appliqué la réduction générale des cotisations pour la période courant de novembre 2015 à décembre 2017 inclus et la somme de 6 354 euros faute d’avoir appliqué le taux réduit d’allocations familiales pour la période du mois de novembre 2015 à décembre 2017 inclus,majorer le montant de la condamnation des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2018,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes le Syndicat expose qu’en application de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel il appartient désormais à la présente juridiction de ne statuer que sur les montants de la régularisation applicable, et ce peu importe le type d’adhésion à l’assurance chômage. Il rappelle à ce titre que la Cour lui a reconnu le statut d’établissement public industriel et commercial des collectivités territoriales en conséquence éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations. Il indique que l’éligibilité au bénéfice de la réduction générale des cotisations d’un établissement public n’est pas liée au type d’option choisie pour l’assurance chômage, soit entre l’auto-assurance et l’option irrévocable à l’assurance chômage, mais à la qualité de l’employeur, à savoir le concernant un EPIC. Selon le Syndicat il n’y a ainsi aucune nécessité de justifier de la réalité de l’exercice d’une telle affiliation. Il considère que les [10] peuvent bénéficier de la réduction générale pour l’ensemble de leurs salariés de droit privé y compris pour ceux qui ont conservé leur ancien statut de fonctionnaires territoriaux et vis-à-vis desquels la réduction générale s’impute sur les seules cotisations patronales de sécurité sociale dues au régime général. Il en conclut qu’en sa qualité d’établissement public industriel et commercial des collectivités territoriales, il est éligible au bénéfice de la réduction générale des cotisations pour l’ensemble de ses employés y compris ceux ayant conservé leur statut de fonctionnaire conformément à son calcul de cotisations présenté.
L'[14], représentée à l’audience par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 décembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle a procédé au nouveau chiffrage du crédit relatif à la réduction générale et à la réduction du taux d’allocations familiales concernant les salariés relevant du régime général, sous réserve de la preuve par le [13] d’avoir adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour la période considérée,à défaut, débouter le [13] de ses demandes,en tout état de cause, débouter le [13] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF sur la base d’un arrêt rendu par la Cour de Cassation expose qu’il appartient au Syndicat de rapporter la preuve de ce que celui-ci ait adhéré de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour la période considérée en vue de faire valoir son droit à la réduction générale des cotisations et à la réduction du taux d’allocations familiales. Elle ajoute que cette réduction ne peut en tout état de cause s’appliquer que sur les rémunérations pour lesquelles l’employeur a l’obligation de cotiser au titre de l’allocation chômage. Selon l’URSSAF, le Syndicat ne peut formuler sa demande de crédit pour les salariés relevant du régime spécial (salariés « titulaires ») pour lesquels l’employeur n’a pas d’obligation de cotiser au titre de l’allocation chômage, la réduction générale et la réduction du taux d’allocations familiales ne devant ainsi s’appliquer que pour les salariés relevant du régime général. Elle chiffre en conséquence le montant du crédit dont pourrait prétendre le Syndicat sous réserve de son adhésion irrévocable au régime d’assurance chômage à la somme totale de 14 422 euros représentant 13 340 euros au titre de la réduction générale et 1 082 euros au titre de la réduction du taux d’allocations familiales.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur l’adhésion de manière irrévocable du [13] au régime d’assurance chômage
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêt rendu le 24 juin 2024 par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ dont il n’est pas contesté qu’il soit devenu définitif, qu’au regard de son objet, de l’origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement le [13] assure un service public à caractère industriel et commercial et qu’en conséquence la réduction générale des cotisations et le taux réduit d’allocations familiales lui sont applicables.
La Cour confirme ainsi le précédent jugement rendu par la présente juridiction en date du 25 mars 2022 ayant reconnu applicable au Syndicat la réduction générale des cotisations patronales et d’allocations familiales prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité sociale et renvoie l’affaire devant cette même juridiction uniquement concernant le calcul des cotisations indues sur la période de novembre 2015 à décembre 2017.
L’URSSAF verse aux débats un arrêt rendu par le 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation en date du 26 septembre 2024 par lequel la Haute Juridiction indique que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s’applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d’économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d’assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable, emportant en conséquence pour les juridiction de vérifier, au besoin d’office, si les conditions requises pour bénéficier de la réduction des cotisations patronales sur les bas salaires sont réunies sur la période considérée et notamment l’adhésion de manière irrévocable, pour les salariés, au régime d’assurance chômage.
Sur la base de cet arrêt, l’URSSAF entend conditionner l’octroi au Syndicat du crédit relatif à la réduction générale et à la réduction du taux d’allocations familiales concernant les salariés du régime général par la preuve apportée par celui-ci de son adhésion de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour la période revendiquée.
Cependant, par son arrêt en date du 24 juin 2024 la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ a statué définitivement sur le fait que la réduction générale des cotisations patronales et d’allocations familiales prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité sociale est applicable au Syndicat sans autre condition.
Ainsi, la Cour ayant définitivement reconnu au Syndicat le droit à cette réduction, le Tribunal ne peut dès lors conditionner son application par la preuve apportée par le Syndicat d’une adhésion de manière irrévocable au régime d’assurance chômage, condition non prévue par l’arrêt du 24 juin 2024 et dont l’exigence à ce stade de la présente procédure viendrait heurter l’autorité de la chose jugée attachée à la décision d’appel.
En conséquence, la demande de l’URSSAF tendant à ce que le Syndicat justifie de son adhésion de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour la période de novembre 2015 à décembre 2017 inclus sera rejetée.
Sur le montant des cotisations indûment versées
Suivant l’article 1302 du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
En application de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées sont susceptibles de remboursement.
Selon l’article L241-13 I et II du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
« I.-Les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l’article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. »
L’article L5424-1 du code du travail dans sa version applicable au présent litige dispose en son 3° « Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…)
3° Les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ; (…) »
L’article L5424-2 du code du travail dans sa version applicable au présent litige précise que « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion.
Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance :
1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ;
2° Par une option irrévocable, les employeurs mentionnés aux 3°, 4° et 6° de ce même article ;
3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
4° Pour les assistants d’éducation, les établissements d’enseignement mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation.
Les entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du personnel des industries électriques et gazières, adhérentes, avant leur assujettissement au statut national, au régime d’assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants, ainsi que les entreprises en création sont considérées comme ayant exercé leur option irrévocable mentionnée au 2°. »
En l’espèce, l’URSSAF considère que la réduction générale et la réduction du taux d’allocations familiales n’est en toute hypothèse applicable que pour les salariés relevant du régime général et non pour ceux relevant du régime spécial en leur qualité de salariés titulaires pour lesquels l’employeur n’a pas d’obligation de cotiser au titre de l’allocation chômage et qui n’ouvrent pas droit dès lors à ces réductions.
Or, ayant été définitivement jugé par la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de METZ dans son arrêt en date du 24 juin 2024 que le [13] est bien un établissement public à caractère industriel et commercial et que de ce fait la réduction générale des cotisations et le taux réduit d’allocations familiales lui sont en conséquence applicables conformément aux dispositions combinées des articles L241-13 II du code de la sécurité sociale et L5424-1 3° du code du travail, l’URSSAF ne vient nullement justifier sur le plan légal de la nécessité de distinguer les salariés relevant du régime général de ceux relevant d’un régime spécial en tant que salariés titulaires en vue du calcul et de l’octroi du crédit de réduction générale et du taux d’allocations familiales.
En effet, à la lecture des articles L241-13 II du code de la sécurité sociale, L5424-1 3° du code du travail mais également de l’article L5424-2 du code du travail, l’application de ce dispositif de réduction ne dépend pas du statut des salariés mais du statut de l’employeur, en l’espèce étant concerné sans distinction de régime les salariés relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial.
Il sera d’ailleurs noté que l’article L5424-2 2° du code du travail vise sans aucune référence au statut du salarié les employeurs mentionnés aux 3° de l’article L5424-1 du même code, alors qu’en comparaison au titre du 3° de ce même article L5424-2, s’agissant des établissements publics d’enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique, il est expressément fait référence aux seuls agents non titulaires.
Il sera en outre relevé que dans ses dernières écritures, alors que l’URSSAF entend faire une distinction dans l’application des réductions entre les salariés du régime général et ceux du régime spécial en leur qualité de salariés titulaires, celle-ci reconnaît néanmoins que « la réduction de la cotisation d’allocations familiales, dont le champ d’application est semblable à celui de la réduction générale, est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3 ° de l’article L5424-1 du Code du travail, affiliés à un régime spécial. »
Dès lors, l’URSSAF n’est pas en droit d’opérer la réduction générale et la réduction du taux d’allocations familiales pour les seuls salariés relevant du régime général à l’exclusion des autres salariés titulaires.
A l’appui de sa demande tendant à la condamnation de l’URSSAF à lui rembourser la somme totale de 43 110 euros au titre des cotisations réglées à tort en l’absence d’application de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales pour la période du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2017 inclus, le Syndicat verse aux débats en pièces-jointes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 09 janvier 2025 des tableaux de calculs de régularisation mentionnant par agent, par année et par mois, le salaire brut soumis à cotisations, le quantum d’heures travaillées, le montant du SMIC applicable, le coefficient et l’écart constaté en application de la réduction FILLON.
Le Syndicat avait par ailleurs produit en pièces-jointes de ses précédentes écritures reçues au greffe le 02 juin 2022 des bulletins récapitulatifs annuels de salaire pour chaque agent et des tableaux récapitulatifs des salaires versés par année sur la période revendiquée de novembre 2015 au mois de décembre 2017 inclus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les calculs présentés par le Syndicat au titre du crédit de cotisations en application de la réduction générale des cotisations et du taux réduit d’allocations familiales pour la période de novembre 2015 à décembre 2017 inclus sont suffisamment précis et étayés.
Le Syndicat justifie ainsi amplement du montant de sa créance au titre des cotisations réglées à tort auprès de l’URSSAF.
En conséquence il sera fait droit à la demande formée par la Syndicat et l’URSSAF sera condamnée à lui rembourser la somme de 36 756 euros au titre de l’indu de cotisations en application de la réduction générale des cotisations sur le fondement de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale pour la période courant de novembre 2015 à décembre 2017 inclus ainsi que la somme de 6 354 euros au titre de l’indu de cotisations en application du taux réduit d’allocations familiales sur le fondement de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale pour la période courant du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2017 inclus.
En application de l’article 1231-6 du code civil ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018, date de la demande de régularisation de l’application de la réduction « FILLON » formée par le Syndicat auprès de l’URSSAF.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts des sommes ainsi dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, l’URSSAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’URSSAF, tenue aux dépens, sera condamnée à payer au [13] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté de l’affaire l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
REJETTE la demande de l'[14] tendant à ce que le [13] justifie de son adhésion de manière irrévocable au régime d’assurance chômage pour la période de novembre 2015 à décembre 2017 inclus ;
CONDAMNE l'[14] à rembourser au [13] la somme de 36 756 euros au titre de l’indu de cotisations en application de la réduction générale des cotisations sur le fondement de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale pour la période courant de novembre 2015 à décembre 2017 inclus ;
CONDAMNE l'[14] à rembourser au [13] la somme de 6 354 euros au titre de l’indu de cotisations en application du taux réduit d’allocations familiales sur le fondement de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale pour la période courant du mois de novembre 2015 au mois de décembre 2017 inclus ;
DIT que l’ensemble des sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2018 ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l'[14] aux dépens ;
CONDAMNE l'[14] à verser au [13] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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