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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 10 déc. 2025, n° 25/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES SIRET 54206379703356 c/ S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS immatriculée au RCS de nanterre sous le B |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00521 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5Z
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP CABINET SENAC, CARRIERE & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES SIRET 54206379703356, prise en la personne de son président directeur général domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEURS
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS immatriculée au RCS de nanterre sous le n° B 391 277 878 prise en la personne de son représentant légal en exercice, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Nadège CARRIERE de la SCP CABINET SENAC, CARRIERE & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE( plaidant)
M. [T] [I], artisan SIREN 389 628 488, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Camille DELRAN de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 12 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00521 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LC5Z
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
la SCP CABINET SENAC, CARRIERE & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 26 décembre 2014, Madame [R] [D] et Monsieur [W] [N] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 3]. Ils ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA SWISS LIFE, selon contrat à date d’effet du 14 février 2020. En outre, cet appartement est situé au sein d’une copropriété elle-même assurée auprès de la compagnie GAN ASSURANCES.
Déplorant un dégât des eaux, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, Madame [R] [D] et Monsieur [W] [N] ont fait assigner la SA SWISS LIFE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
ordonner une expertise destinée à chiffrer l’intégralité des préjudices subis au sein de l’appartement dont ils sont propriétaires ;condamner la compagnie défenderesse à leur verser une provision à hauteur de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ces derniers ;condamner la compagnie défenderesse à leur verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; et,réserver les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 janvier 2025, la SA SWISS LIFE a fait dénoncer cette assignation au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CORUM IMMOBILIER, ainsi qu’à son assureur la SA GAN ASSURANCES, aux fins de voir :
ordonner la jonction entre les deux instances ;déclarer l’ordonnance à venir commune et opposable au syndicat des copropriétaires et à son assureur ; et,statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance RG n°24/00803 réputée contradictoire rendue le 16 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à savoir, de Madame [R] [D] et Monsieur [W] [N], de la compagnie GAN ASSURANCES, de la SA SWISS LIFE et de la SARL CORUM IMMOBILIER et désigné à cet effet, Madame [V] [P] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes aux fins de déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant l’appartement de Madame [R] [D] et Monsieur [W] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la compagnie GAN ASSURANCES a assigné Monsieur [T] [I] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile :
déclarer commune et opposable à Monsieur [T] [I] l’expertise judiciaire selon mission impartie par ordonnance de référé du 16 avril 2025 (RG n°24/00803), confiée aux bons soins de Madame [V] [P] [Y] ;dire n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; et, statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire RG n°25/00521 est venue à l’audience du 12 novembre 2025 suite à trois renvois contradictoires.
A cette audience, la compagnie GAN ASSURANCES a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle entend voir également :
débouter Monsieur [T] [I] de sa demande tendant à voir juger irrecevable comme étant forclose la demande d’extension des opérations d’expertise ; et, débouter Monsieur [T] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [T] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il demande au juge des référés de bien vouloir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que 145 et 331 du Code de procédure civile :
— A titre principal, dire et juger que l’action dirigée contre lui est irrecevable, comme introduite postérieurement à l’expiration du délai décennal et, en conséquence, rejeter la demande tendant à voir déclarer commune et opposable à Monsieur [T] [I] l’expertise judiciaire ordonnée le 16 avril 2025 ;
— A titre subsidiaire, constater que les désordres trouvent leur origine dans le réseau collectif de la copropriété et/ou dans le défaut d’entretien et des travaux non déclarés et débouter en conséquence les parties de toute demande formée contre Monsieur [T] [I] ; et,
— En tout état de cause, condamner la partie demanderesse aux entiers dépens et au paiement de la somme 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [T] [I].
La SA SWISS LIFE, intervenante volontaire, a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle entend voir, sur le fondement des articles 145, 328 et suivants ainsi que 331 et suivants du Code de procédure civile :
— recevoir son intervention volontaire ;
— déclarer communes et opposables à Monsieur [T] [I] l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 et les opérations d’expertise judiciaire de Madame [B] ;
— condamner Monsieur [T] [I] à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2015 et 2025, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; et,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1 – Sur la demande principale
Aux termes des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. Elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et alors, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il apparaît que la SA SWISS LIFE est l’assureur de Madame [R] [D] et de Monsieur [W] [N] qui ont subi un dégât des eaux au sein de leur appartement.
Par conséquent, est recevable l’intervention volontaire de la SA SWISS LIFE.
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance RG n°24/00803 réputée contradictoire rendue le 16 avril 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet, Madame [V] [P] [Y], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes.
La compagnie GAN ASSURANCES et la SA SWISS LIFE justifient d’un motif légitime à obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats des opérations d’expertise en cours.
Il ressort du compte-rendu de l’accedit en date du 23 juin 2025 que Madame [V] [P] [Y], expert inscrit à la Cour d’Appel de [Localité 6] « entend accéder au vide sanitaire situé sous ledit lot de copropriété, afin d’examiner les canalisations des eaux usées des parties communes ainsi que les travaux de raccordements de plomberie réalisés par Monsieur [T] [I] sur lesdites canalisations ».
La facture versée aux débats en date du 21 avril 2015 atteste de l’intervention de Monsieur [T] [I] au sein de l’immeuble.
Monsieur [T] [I] invoque l’expiration du délai décennal de l’action dirigée contre lui.
Or, la demande visant à voir déclarer commune et opposable une mesure d’expertise judiciaire ne peut se heurter aux règles de la prescription, le juge des référés n’étant pas saisi d’une quelconque action au fond sur l’un quelconque des fondements discutés par les parties, actions qui ne relèveraient pas de son office en tout état de cause. Ainsi, les moyens relatifs à l’existence d’une fin de non-recevoir tenant de la prescription ne peuvent être accueillis.
Le motif d’extension de la mesure à Monsieur [T] [I] qui est intervenu dans le logement de Madame [R] [D] et de Monsieur [W] [N] pour réaliser certains travaux est légitime, puisqu’il n’est pas exclu, à ce stade, que son intervention ait eu un impact dans la survenance du dégât des eaux subis au sein de leur appartement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et de la SA SWISS LIFE, intervenante volontaire, de rendre communes et opposables à Monsieur [T] [I] les dispositions de l’ordonnance de référé du 16 avril 2025 (RG n°24/00803) et les opérations d’expertise subséquentes.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du Code de procédure civile.
2 – Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
En vertu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal Judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [T] [I] a produit sa dernière attestation d’assurance.
La demande de communication de pièce sous astreinte sera donc rejetée.
3 – Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et de la SA SWISS LIFE.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 328 et 331 du Code de procédure civile,
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA SWISS LIFE,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance réputée contradictoire (RG n°24/00803) rendue le 16 avril 2025 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nîmes ainsi que les opérations d’expertise subséquentes sont communes et opposables à Monsieur [T] [I] qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Monsieur [T] [I] et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [T] [I]) ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES et de la SA SWISS LIFE ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière, La Présidente,
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