Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 15 mai 2025, n° 23/02262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02262 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCN
Madame [M] [C] /c Monsieur [J] [Y] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25 / 30343
N° RG 23/02262 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCN
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me HEBERLÉ et Me GATIN (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [M] [C] épouse [Y] [V]
née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 18] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2024-000254 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de )
représentée par Me Julie HEBERLÉ, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
et
M. [J] [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Lionel GATIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée, lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé, lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/02262 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCN
Madame [M] [C] /c Monsieur [J] [Y] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [M] [C] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [M] [C],née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 18] (Haut-Rhin)
et de
M. [J] [Y] [V],né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 8] 2015 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (Haut-Rhin) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [M] [C], née le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 18] (Haut-Rhin),
* M. [J] [Y] [V], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 06 septembre 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [M] [C] et M. [J] [Y] [V] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de :
[D] [Y] [V], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 18] (Haut-Rhin),[S] [Y] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 17] (Haut-Rhin),[B] [Y] [V], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] (Haut-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique :
— de prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la scolarité, l’éducation religieuse, le changement de résidence ;
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vies scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs et vacances) ;
— de permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de [D] [Y] [V], [S] [Y] [V] et [B] [Y] [V], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] (Haut-Rhin), au domicile de Mme [M] [C] ;
DIT que M. [J] [Y] [V] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de leur résidence principale et d’assumer la charge financière et/ou matérielle des déplacements :
a) hors vacances scolaires :
Les semaines paires de l’année civile, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ; Tous les mercredis de 15 heures à 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 19], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ;
N° RG 23/02262 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQCN
Madame [M] [C] /c Monsieur [J] [Y] [V]
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents et hors cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
RAPPELLE que les enfants doivent être remis à l’autre parent, porteurs de leur carte nationale d’identité ou de leur passeport et de leur carnet de santé ;
FIXE à 190,00 € (cent quatre-vingt-dix euros) par mois et par enfant, soit au total 570,00 € (cinq cent soixante-dix euros) la contribution que doit verser M. [J] [Y] [V], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [M] [C] pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [Y] [V], [S] [Y] [V] et [B] [Y] [V], née le [Date naissance 1] 2021 à [Localité 17] (Haut-Rhin) ;
CONDAMNE M. [J] [Y] [V] au paiement de ladite contribution, à compter de présente décision ;
DIT que cette pension alimentaire est payable d’avance avant le dix de chaque mois au domicile du bénéficiaire, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants devenus majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette pension alimentaire devra être indexée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance, sur l’indice national des prix à la consommation série France entière hors tabac (base 100 en 2015), publié par l’INSEE, en appliquant la formule :
pension revalorisée = montant initial × nouvel indice
indice de base
(dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ) ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation (pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRÉCISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX03] ou [XXXXXXXX02] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 15 mai 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vin ·
- Vendeur ·
- Courtier ·
- Acheteur ·
- Vignoble ·
- Commande ·
- Négociant ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Mandat
- Salaire ·
- Cotisations ·
- Assurances ·
- Calcul ·
- Retraite ·
- Prise en compte ·
- Sécurité sociale ·
- Vieillesse ·
- Versement ·
- Compte
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Reddition des comptes ·
- Gestion ·
- Retrait ·
- Conseil de famille ·
- Partie ·
- Civil ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Loyers impayés ·
- Dégradations ·
- Dette ·
- Charges ·
- Dépôt
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Education ·
- Médiation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Tantième ·
- Canal ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Vote par correspondance ·
- Correspondance ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Assurance chômage ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Etablissement public ·
- Cotisation patronale ·
- Sécurité ·
- Assurances
- Contrainte ·
- Exonérations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Jonction ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Pandémie ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Acte ·
- Tribunal compétent ·
- Copie ·
- Domicile ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Équité ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Exécution provisoire
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Comté
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Provision ad litem ·
- Lésion ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.