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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 23/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 16 Mai 2025
N° RG 23/00973 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MQZK
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Blandine PRAUD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025.
Demandeur :
[7]
CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représentée lors de l’audience
Défenderesse :
Madame [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Frédéric DENIAU, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Marie VIAULT, avocate au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [X] [M] est affiliée au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de psychologue exerçant à titre libéral depuis le 1er janvier 2003.
L'[8] ([11]) d’Ile-de-France a émis le 4 septembre 2023 une contrainte qui a été signifiée à madame [M] le 27 septembre 2023 pour une somme de 1.453,29 € relative à la régularisation des cotisations retraite de l’année 2021 et aux cotisations retraite de l’année 2022.
Par requête reçue le 6 octobre 2023, madame [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une opposition à cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mars 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L'[9] n’a pas fait parvenir de conclusions et n’est ni présente, ni représentée à l’audience, bien que régulièrement avisée de l’opposition à contrainte le 9 octobre 2023 et convoquée à l’audience le 7 janvier 2025.
Madame [X] [M] sollicite un jugement sur le fond en application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile et demande au tribunal, aux termes de sa requête, de :
A titre principal,
— Annuler la contrainte de l’URSSAF [4] sollicitant le versement par madame [M] de cotisations retraite sur l’année 2022 à hauteur de 1.453,29 € ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que l’URSSAF [4] n’est pas fondée à réclamer à madame [M] la somme de 1.611,65 € au titre de cotisations retraite sur l’année 2022 impayées et de frais de recouvrement ;
En tout état de cause,
— Débouter l’URSSAF [4] de ses demandes, fins et prétentions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’URSSAF [4] à verser à madame [M] une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
Elle sollicite à titre principal la nullité de la contrainte, faute d’avoir reçu préalablement à cette dernière une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.453,29 €.
Elle a été destinataire d’un courrier recommandé avec avis de réception expédié le 11 juillet 2023, mais ce denier a été égaré par [5] et elle n’a jamais pu le récupérer.
Elle n’a donc pas été en mesure d’en prendre connaissance.
L’URSSAF n’apporte pas la preuve qu’une mise en demeure préalable lui a bien été adressée. Il convient en conséquence d’annuler la contrainte.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’URSSAF n’est pas fondée à lui réclamer des cotisations retraite au titre de l’année 2022 alors qu’elle produit des courriers de l’organisme indiquant le 7 juin 2023 qu’il lui remboursait la somme de 63 € pour un trop perçu sur le montant des cotisations dues pour 2022.
Elle justifie par ailleurs avoir réglé l’ensemble des cotisations retraite dues au titre des années 2021 et 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur nullité de la contrainte
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».
Si la jurisprudence considère que le défaut de réception effective par le cotisant, destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, l’organisme créancier doit, dans un premier temps, adresser une mise en demeure au débiteur et en justifier.
En l’espèce, la contrainte émise le 4 septembre 2023 et signifiée à madame [M] le 27 septembre 2023 fait référence à une mise en demeure notifiée le 11 juillet 2023.
Néanmoins, l’URSSAF [4], qui n’est pas présente et qui n’a jamais conclu, ne justifie pas de la mise en demeure envoyée à madame [M] alors qu’elle a été invitée à transmettre cet élément dès le 9 octobre 2023.
Si madame [M] produit un avis de passage du facteur faisant état d’une lettre présentée le 13 juillet 2023, qui pourrait correspondre à la mise en demeure du 11 juillet 2023, le tribunal n’est pas en mesure de le vérifier puisque madame [M] justifie qu’elle n’a jamais pu récupérer cette lettre recommandée perdue par [5].
A défaut pour l’URSSAF d’apporter la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable, la contrainte signifiée à madame [M] le 27 septembre 2023 devra être annulée.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’URSSAF [4] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît par ailleurs équitable qu’elle verse à madame [M] la somme de 1.000 € au titre des fris irrépétibles que madame [M] a dû exposer pour saisir la présente juridiction et faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application du dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise le 4 septembre 2023 par l'[10] et signifiée le 27 septembre 2023 à madame [X] [M] pour un montant de 1.453,29 € ;
CONDAMNE l'[10] à payer à madame [X] [M] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[10] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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