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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 31 juil. 2025, n° 23/04151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 23/04151 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLL
MINUTE N° :
Affaire :
[R]
c/
[U] [G]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [V], [S] [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF-FO 31 JUILLET 2025
N° RG 23/04151 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LMLL
À l’audience du 01 Avril 2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 31 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation 22 août 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2024 ;
Vu le jugement avant-dire droit du 11 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux
Monsieur [V], [S] [U] [G], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 5] (Colombie)
Et
Madame [T] [R], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (02);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 2] 2023, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 7] et la mention en marge de l’acte de naissance de l’époux ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 août 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil, à Madame [T] [R] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique et DISPENSE, en application de l’article 43 de la loi précitée, la partie qui n’en bénéficie pas de rembourser au Trésor public, les sommes avancées par l’Etat au titre l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TRENTE-ET-UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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