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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 févr. 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le : 21/02/2025
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me RIFFAUT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/00066 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXNF
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
du 10 février 2025
prorogé au 21 février 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D],
Madame [G] [S],
Monsieur [U] [D] [S] Repres. Par M. [W] [D],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 février 2025 par Franck RENAUD, Juge assisté d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 février 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/00066 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXNF
EXPOSÉ DES DEMANDES
Il est exposé que monsieur [W] [D], à titre personnel, et en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [U] [D] [S], et madame [G] [S] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR trois billets d’avion pour un vol [Localité 3]-Monastir à la date du 3 juillet 2022. Il est fait état d’un retard à destination de plus de trois heures.
Par requête enregistrée le 28 octobre 2022, les requérants sollicitent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— une indemnisation forfaitaire respective de 400 €, soit 1200 € au total, du fait du retard du vol, en application des articles 5, et 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— des dommages-intérêts pour un montant respectif de 150 € pour résistance abusive, soit 450 € au total,
— la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 300 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiers dépens.
A l’audience, les parties requérantes, représentées par leur conseil, confirment leurs demandes. Elles s’opposent à tout nouveau renvoi.
La Société TUNISAIR, dûment citée , n’a pas comparu à l’audience de renvoi qu’elle avait sollicitée.
Il appartenait à la Compagnie de conclure en temps utile et de se faire représenter dans ce dossier simple et ancien.
L’affaire a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [P] de la Cour de justice de l’Union européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard ou de perte de temps de trois heures ou plus d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [P], est conforme à l’esprit de ce règlement qu “vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers”.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004 exclut toute indemnisation au titre de l’article 7, lorsque l’annulation ou le retard de vol est causé par des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. La charge de la preuve de telles circonstances incombe au transporteur.
L’article 7 du Règlement Communautaire, applicable fixe une indemnisation forfaitaire par passager dont le montant est fixé à :
— a) 250 € pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins,
— b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres,
— c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Il est établi que le vol est d’une distance de 1595 kilomètres.
Le retard de plus de trois heures (3h23) est établi par les billets, les cartes d’embarquement concernant madame [S] et l’enfant mineur .
La Compagnie aérienne ne justifie pas, du fait de sa carence à la procédure, de la survenance de circonstances extraordinaires. Elle ne saurait donc être exonérée de sa responsabilité.
Madame [S] et monsieur [D] en sa seule qualité de représentant légal du mineur [U] [D] [S] sont donc fondés à se prévaloir de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 susvisé pour de tels vols, à savoir une somme totale de 800 € (400x2).
Aucun justificatif concernant le billet ou la carte d’embarquement de monsieur [D] n’étant produit, sa demande d’indemnisation forfaitaire doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Vu les articles 30 et 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil;
La Société TUNISAIR n’a pas donné suite aux réclamations des parties requérantes et à la mise en demeure et n’a pas répondu à la tentative de médiation. Elle est encore défaillante à la présente instance pour justifier sa position.
Le défaut de diligence du transporteur caractérise donc, sur une longue période, une résistance abusive de sa part dans l’exécution de ses obligations légales.
La juridiction est en mesure d’évaluer le préjudice de madame [S] à 150 €.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages-intérêts pour ce montant.
La demande d’indemnisation forfaitaire formée par monsieur [D] doit être rejetée, le billet ou la carte d’embarquement le concernant n’étant produit.
La demande indemnitaire formée pour l’ enfants mineur doit être écartée, en raison de la nature du préjudice subi.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie requérante la totalité des frais de représentation engagés. La Société TUNISAIR devra donc verser la somme de 300 € à madame [S] et à monsieur [D], en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [U] [D] [S], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Condamne la Société TUNISAIR à verser à madame [G] [S] et à monsieur [W] [D], en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [U] [D] [S], la somme de 800 € représentant l’indemnisation forfaitaire,
Condamne la Société TUNISAIR à verser à madame [G] [S] la somme 150 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la Société TUNISAIR aux dépens de l’instance et à verser à madame [G] [S] et à monsieur [W] [D], en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [U] [D] [S], la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes.
Fait ce jour à [Localité 3],
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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