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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/01371 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YUB5
N° Minute : 25/01321
AFFAIRE
S.A.S. [6]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et représenté par M. [J] – représentant fiscal
Représentée par Me Charlotte DAMIANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0033
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [P] [L], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 29 mai 2019, la SAS [6] a sollicité la restitution des montants des contributions sur le chiffre d’affaires visées à l’article L245-6 du code de la sécurité sociale acquittées au titre :
– des remises conventionnelles et des remises ATU versées à l’URSSAF d’Île-de-France pour le compte de l’assurance-maladie, en tant que réductions rétroactives du prix des médicaments pris en charge par l’assurance maladie ;
– du chiffre d’affaires relatif aux médicaments vendus sous statut dérogatoire d’autorisation temporaire d’utilisation (ATU) ayant leur accès au marché, en dehors de tout prix administrés et toute inscription sur les listes de remboursement.
Une demande similaire a été faite à ce dernier titre en matière de contributions sur les dépenses de promotion visée aux articles L245-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
La demande de remboursement formulé par la SAS [6] a été examinée à l’occasion d’une vérification des contributions dites « pharmaceutiques » visées aux articles L138-1, L245-1, L245-5-1 et L245-6 de la sécurité sociale dues au titre des années 2018, 2019 et 2020.
A la suite de cette vérification, les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la SAS [6] une lettre d’observations en date du 30 mai 2022, réceptionnée le 1er juin 2022, dégageant un crédit de contribution en sa faveur d’un montant de 1.209.983 €, et se prononçant sur la demande de restitution formée le 29 mai 2019. Les inspecteurs ont ainsi écarté la demande de la société relative à la contribution sur le chiffre d’affaires, mais ont en revanche fait droit à sa demande en ce qui concerne la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments sous statut dérogatoire post-ATU.
Par courrier du 23 juin 2022, la SAS [6] a formulé des observations sur les chefs de redressement n°1 et 3, le chef de redressement n°1 concernant la contribution sur le chiffre d’affaires réalisées par les entreprises pharmaceutiques, objet de la demande du 29 mai 2019 de la société.
Par courrier du 4 octobre 2022, réceptionné le 6 octobre 2022, les inspecteurs du recouvrement ont répondu aux observations de la SAS [6].
L’URSSAF a informé la société le 20 octobre 2022 que, à la suite de ces observations du 23 juin 2022, un nouvel examen de son dossier avait été effectué et qu’un nouveau chiffrage lui a été adressé par courrier du 4 octobre 2022.
Par courrier du 5 décembre 2022, l’URSSAF a informé la SAS [6] que, à la suite du contrôle portant sur les années 2018, 2019 et 2020, elle présentait un compte créditeur et qu’il était procédé au remboursement de la somme de 1.312.173 €.
Par courrier du 26 janvier 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France d’un recours intitulé « recours préalable obligatoire suite à réclamation du 29 mai 2019 ».
Sur décision implicite de rejet de cette commission, la SAS [6] a, par requête déposée le 24 mai 2024, la SAS [6] a saisi de ces contestations le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SAS [6] demande au tribunal de :
– décharger la SAS [6] des montants des contributions sur le chiffre d’affaires acquittés au titre des « remises conventionnelles » et « remises ATU/ATU » à hauteur, sauf à parfaire, de 1.523.579 € pour l’année 2016, 1.651.801 € pour l’année 2017 et 2.379.322 € pour l’année 2018 ;
– ordonner le versement des intérêts moratoires sur ces montants au taux de 0,4 % par mois avant 2018, et 0,2 % par mois à compter de 2018, tels que prévus à l’article R243-13 du code de la sécurité sociale, sur le fondement du principe d’égalité, et ce à compter des dates de versement de ces montants.
L'[7] demande au tribunal de :
– déclarer le recours de la SAS [6] irrecevable, la commission de recours amiable ayant été saisie au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article R142-1 du code de la sécurité sociale ;
– l’en débouter ;
– condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
– débouter la SAS [6] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l’article L142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
La saisine préalable de la commission de recours amiable est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, l’URSSAF invoque le fait qu’elle a notifié à la SAS [6], par courrier recommandé du 20 octobre 2022, réceptionné le 25 octobre 2022, une décision de confirmation d’observations suite au contrôle, qui incluait notamment le refus de restitution portant sur les remises conventionnelles.
Ce courrier précisait que, « conformément aux dispositions de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, si vous entendez contester cette décision, il vous est possible de saisir la commission de recours amiable de l’URSSAF des motifs de votre réclamation dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, sous peine de forclusion ». Le courrier indiquait ensuite l’adresse de la commission de recours amiable, ainsi que les modalités de saisine de la commission de recours amiable par voie électronique.
Or, ce n’est que par courrier réceptionné le 9 février 2023 que la commission de recours amiable a été saisie, soit bien au-delà du délai de deux mois imparti à l’assuré.
Si la SAS [6] relève que, dans le cadre d’un contrôle de l’URSSAF, c’est habituellement le courrier de mise en demeure qui fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable, avant de donner lieu éventuellement un à recours contentieux, elle ne pouvait dans le cas présent ignorer que sa contestation relative à ses demandes de restitution de contribution sur le chiffre d’affaires devait faire l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable dans les conditions et formes indiquées dans le courrier de l’URSSAF du 20 octobre 2022.
L’existence d’un cas de force majeure, justifiant le retard de la saisine de la commission, n’est par ailleurs ni invoquée, ni justifiée.
Le recours formé par la SAS [6] devra par conséquent être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SAS [6], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de condamnation formée par l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SAS [6] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-199 du 23 mars 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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