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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 10 juil. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Surendettement
N° RG 25/02104 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NM4G
Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [I] [K]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W]
demeurant chez M. [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[17]
sis chez [23]
[Adresse 18]
[Localité 6]
non représentée
[16]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 5]
non représentée
[12],
sis chez [21]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 10]
non représentée
[15]
sis [11]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [W] a saisi le 07/11/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 03/12/2024.
Par décision en date du 04/02/2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.
La SA [15] a contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21/05/2025.
La SA [15] a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 16/05/2025, en justifiant qu’il l’a adressé à la débitrice avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13/05/2025.
Elle a justifié de la nature et du montant de ses créances et a sollicité un moratoire de 12 à 24 mois pour permettre à la débitrice un retour à l’emploi ainsi que la vente de son véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO qu’elle a acheté dans le cadre du crédit affecté qu’elle a souscrit auprès d’elle le 19/07/2022 et côté à l’Argus 14 000€.
A l’audience du 21/05/2025, Madame [M] [W] a comparu.
Madame [M] [W]
Elle a sollicité un effacement de ses dettes.
Elle a expliqué qu’elle a une qualification d’aide soignante, a travaillé aux H.U.S., a perdu son emploi et a connu une période de dépression sévère, au cours de laquelle elle a perçu le R.S.A., que la mission locale l’a aidée à trouver un CDD de 6 mois dans un EHPAD, qu’elle espère prochainement pouvoir être embauchée en CDI et retrouver alors une situation professionnelle stable ainsi qu’un domicile, étant actuellement logée par son entourage familial ou amical.
Concernant le véhicule VOLKSWAGEN POLO, elle a déclaré qu’il était accidenté et qu’elle l’a vendu, avant le dépôt du dossier de surendettement, au prix de 7 000€.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement autorisée, Madame [M] [W] a produit en cours de délibéré la copie de son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la SA [15] a formé sa contestation par courrier expédié le 07/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/02/2025.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’endettement de Madame [M] [W] retenu par la commission s’élève à la somme de 22548,29 euros.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [M] [W] est engagée en qualité d’assistante administrative à la SASU [20], en CDI, à compter du 15/07/2025, avec une période d’essai d’un mois.
Sa rémunération est fixée à la somme brute de 2 108, 62 € par mois pour un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Madame [M] [W] a ainsi retrouvé un emploi.Sa situation n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
En outre, Madame [M] [W] n’a pas bénéficié antérieurement de mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en œuvre de ces mesures, et notamment une suspension de l’exigibilité des créances pour confirmer un retour durable à l’emploi de la débitrice et la possibilité d’un règlement, même partiel, de ses dettes.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [15] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 04/02/2025,
CONSTATE que la situation de Madame [M] [W] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation,
REJETTE la demande de Madame [M] [W] tendant au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation au profit de Madame [M] [W],
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 juillet 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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