Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHNJ
AFFAIRE : [X] C/ Société ACTIS
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 11 Mars 1940 à [Localité 4] (SYRIE), demeurant [Adresse 1]
assisté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
ACTIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,en présence de M. BEATRIX, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Par contrat de bail signé le 8 septembre 2005 consenti par ACTIS, Monsieur [I] [X] a pris en location un logement situé [Adresse 2].
Des désordres ont affecté la chaudière murale à compter du mois d’août 2024, conduisant à une absence d’eau chaude et de chauffage.
Malgré six interventions de la société Engie Home Services entre le 2 septembre 2024 et le 4 décembre 2024, le chauffage et l’eau chaude n’ont été rétabli que le 26 mars 2025 après que le bailleur a fait procédé au changement de la chaudière.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, Monsieur [I] [X] a été autorisé à assigner l’établissement ACTIS à l’audience de référé du 27 janvier 2025.
Par assignation du 23 janvier 2025, Monsieur [I] [X] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en référé afin d’obtenir le changement de la chaudière sous astreinte et l’indemnisation à titre provisionnel de ses préjudices.
A l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [I] [X] comparaît assisté de son conseil qui sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse. Il demande au juge de:
— constater que les travaux de remise en état ont été effectués le 26 mars 2025,
— condamner ACTIS à lui payer les sommes de :
« 3 900 euros à titre provisionnel en indemnisation de ses préjudices,
« 2 533 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment qu’une nouvelle chaudière a été posée le 30 janvier 2025 mais qu’elle est tombée en panne deux jours plus tard en raison d’un dégât des eaux provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur ; qu’une nouvelle réparation a été effectuée le 14 février 2025 mais qu’elle ne permettait pas de réguler la température de l’eau en l’absence de pose d’un thermostat ; que le thermostat a finalement été installé le 26 mars 2025. Il estime avoir subi un préjudice de jouissance de la fin du mois d’août 2024 au 26 mars 2025, l’obligeant ainsi que ses filles de 19 et 20 ans à se doucher chez un voisin et les privant de chauffage durant la période d’hiver. Il chiffre son préjudice à 300€ par mois pour l’absence d’eau chaude d’août 2024 à mars 2025 et à 300€ pour l’absence de chauffage d’octobre 2024 à mars 2025 soit la somme totale de 3 900 euros. Il sollicite en outre une indemnité pour frais irrépétibles de 2 533 euros.
L’établissement ACTIS comparaît représenté par son conseil qui formule une proposition d’indemnisation à hauteur de 1 643€ pour les préjudices de jouissance et d’angoisse et de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ACTIS demande au juge de déclarer son offre satisfactoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer;
cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Il est établi par les pièces versées aux débats par Monsieur [I] [X] que le logement qu’il loue a subi des désordres et que les occupants ont été privés d’eau chaude de la fin du mois d’août 2024 au 26 mars 2025 et de chauffage d’octobre 2024 à mars 2025.
L’établissement ACTIS ne conteste pas avoir méconnu son obligation d’entretien des locaux en bon état d’usage ni sa responsabilité à l’origine du préjudice de jouissance subi par les locataires.
Le loyer actuel est de 620,18 euros par mois charges comprises.
L’absence d’eau chaude ne justifie pas un préjudice équivalent à la moitié du loyer et sera évalué à 150 euros par mois soit 1050 euros pour sept mois.
L’absence de chauffage justifie l’octroi d’une somme de 100 euros supplémentaire soit 600 euros sur six mois.
Ainsi, l’établissement ACTIS sera condamné à verser à titre provisionnel à Monsieur [X] la somme de 1650 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Succombant, l’établissement ACTIS sera condamné aux dépens. Il payera en outre à Monsieur [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort et exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons l’établissement ACTIS à payer à Monsieur [I] [X] une provision de 1 650 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons l’établissement ACTIS aux dépens et à payer à Monsieur [I] [X] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Régularité ·
- Passeport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Cliniques ·
- Adhésion ·
- Copie ·
- Absence ·
- Procédure d'urgence ·
- Trouble ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Véhicule ·
- Avant dire droit ·
- Constat ·
- Immatriculation ·
- Régie ·
- Mesure d'instruction ·
- Restitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débats
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Médecine du travail ·
- Région ·
- Origine
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Bail verbal ·
- Protection ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Désistement ·
- Mutuelle ·
- Liège ·
- Assurances ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Électronique
- Expertise ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Malfaçon ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Tva
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Europe ·
- Ags ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Motif légitime
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.