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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Affaire : [B] [D]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
Dr [X] [O]
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF)
N° RG 24/00566 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ4U
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Catherine BATAILLARD – 12la SCP CHAUMARD TOURAILLE – 96
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [B] [D]
née le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 21] ( MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, demeurant [Adresse 12], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Caroline DENAMBRIDE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Lyon, plaidant
DEFENDEURS :
Dr [X] [O]
[Adresse 11]
[Localité 6]
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANÇAIS (MACSF)
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentés par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 7]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025, puis prorogé au 22 janvier 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier du 17 octobre 2024, Mme [B] [D] a fait assigner devant le président du tribunal statuant en référé le Dr [X] [J] , la Mutuelle d’assurances du corps de santé français ( MACSF) et la [Adresse 16] aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale post-consolidation confiée au Dr [S],
— condamner le Dr [X] [O] à verser à Mme [B] [D] une somme provisionnelle de 3000 euros au titre de son préjudicie psychologique,
— juger l’ordonnance commune et opposable à la MACSF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Dr [O] , lequel sera condamné à garantir son assuré en cas de condamnation à son encontre,
— juger l’ordonnance commune et opposable à la CPAM,
— réserver les dépens.
Mme [D] fait valoir que :
suite à la prise en charge par le Dr [O] en juin 2022 et les douleurs, non encore solutionnées, subies après cette prise en charge, elle a sollicité la désignation d’un expert, le juge des référés ayant fait droit à sa demande ;
le Dr [S] a déposé son rapport retenant un défaut d’information suffisante et des soins qui n’ont pas été totalement attentifs, diligents et conformes aux données de la science médicale ; il a estimé qu’il y avait pas eu de consolidation ;
un accord transactionnel provisoire a été signé entre les parties et Mme [D] a perçu une première provision de 4 928, 60 € ;
elle sollicite une expertise et une provision complémentaire de 3 000 € relative à son préjudice psychologique en exposant qu’elle suit un traitement psychiatrique, présente une souffrance physique et psychologique et qu’elle suit une thérapie EMDR auprès d’une psychologue.
Le Dr [X] [J] ,et la Mutuelle d’assurances du corps de santé français ( MACSF) ont demandé au juge des référés de :
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas l’expertise demandée selon la mission proposée dans leurs écritures ;
— débouter Mme [D] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de provision en l’absence de connaissance des préjudices définitifs et de la créance de la CPAM .
— condamner Mme [D] aux dépens.
Bien que régulièrement assignée, la [Adresse 17] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard à la première expertise ordonnée en référé et confiée au Dr [S] et au rapport d’expertise de ce dernier, Mme [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une nouvelle expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices subis, après consolidation.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise en application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de Mme [D] et avec la mission telle que retenue dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Mme [D] sollicite une provision de 3 000 € à valoir sur son préjudice psychologique; pour autant, les pièces nouvelles depuis l’expertise qu’elle fournit à ce sujet ne permettent pas de retenir avec l’évidence qui s’impose en référé qu’il existe un lien de causalité certain entre son état psychologique et les soins dentaires ; il en résulte une contestation sérieuse qui s’oppose à l’octroi de la provision, étant rappelé que l’expertise permettra justement de déterminer les préjudices subis après consolidation.
Mme [D] est dès lors déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens
Les dépens sont laissés provisoirement à la charge de Mme [D].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte au Dr [X] [J] et à la Mutuelle d’assurances du corps de santé français (MACSF) de ce qu’ils ne s’opposent à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Dr [G] [S]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 20], avec mission de :
1/ se faire remettre tous documents médicaux utiles par les parties ou par tous tiers détenteur ;
2/ réexaminer Mme [B] [D] , les parties dûment convoquées et recueillir ses doléances ;
4/ décrire l’état actuel médical et bucco-dentaire de Mme [B] [D] ;
5/ suite à votre précédente expertise en date du 10 janvier 2024, dire si l’état de Mme [D] est à ce jour consolidé ;
10/ en ne retenant que la seule part imputable aux éventuels manquements, c’est à dire en ignorant les éléments du préjudice se rattachant soit aux suites normales, soit à l’état antérieur, soit à l’intervention d’autres praticiens, évaluer les préjudices de la victime :
1. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
3. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
5. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
6. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
7. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
8. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
9. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
12. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
15. Dans l’hypothèse où l’état de la victime est susceptible de modification, fournir toutes précisions utiles sur l’évolution de son état dentaire ainsi que la nature des soins, traitements prothétiques ou des interventions éventuellement nécessaires ; préciser les délais dans lesquels il devra y être procédé ; évaluer le coût provisionnel par rapport aux tarifs moyens habituels ;
16. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [B] [D] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 janvier 2025,
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons l’ordonnance commune et opposable à la [Adresse 17] ;
Déboutons Mme [B] [D] de sa demande de provision ;
Condamnons provisoirement Mme [B] [D] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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