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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 déc. 2024, n° 23/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01587 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOO6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01587 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOO6
DEMANDERESSE :
Mme [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [F] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [U] née en 1963, occupait en dernier lieu le poste de responnsable d’équipe PPR statut cadre.
Elle a été placée en arrêt maladie le 16 août 2021 et ceci sans discontinuité jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 18 mars 2024.
Mme [C] [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 20 juin 2022 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 11 juillet 2022 selon lequel elle présentait un « burn out sur son lieu de travail ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] [Localité 7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil qui a retenu la date du 6 janvier 2021 au titre de la 1ère constatation médicale puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France.
Par un avis du 14 février 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts de France n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [C] [U] ; il énonce " après avoir éudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l''absence d’éléments factuels permettant d’objectiver les facteurs de risque incriminés
En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Par décision en date du 28 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 28 avril 2023, Mme [C] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de la pathologie.
En sa séance du 7 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [C] [U].
Par requête du 17 août 2023, Mme [C] [U] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été plaidée le 17 octobre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
* * *
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions le conseil de Mme [C] [U] sollicite de :
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
— désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec mission habituelle afin qu’il soit statuer sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [C] [U],
— ordonner la transmission par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et son médecin conseil au nouveau comité régional de reconnaissance des maladies désigné, l’entier dossier de Mme [C] [U] incluant l’avis de la médecine du travail de [Localité 8] et en particulier du docteur [X],
— ordonner la réouverture des débats après transmission de l’avis du CRRMP,
— réserver les dépens et frais de l’instance,
Elle fait état (sans toutefois en demander l’annulation) que l’avis du premier CRRMP est irrégulier dans la mesure où il ne comporte pas l’avis motivé du médecin du travail conformément à l’article D.461-29 3° du code de la sécurité sociale.
Elle rappelle par ailleurs son parcours de soin depuis 2021 qu’elle relie à une dégradation de ses conditions de travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle sollicite, avant dire droit, de désigner un second CRRMP sur le fond.
Elle fait observer que le service médical s’est rapproché par courriers du 21 octobre 2022 et du 10 novembre 2022 de la médecine du travail suivant Mme [C] [U] et qu’aucune suite n’a été apportée ni même l’information sur le fait que Mme [C] [U] n’était pas suivie par ce service.
MOTIFS
En droit, aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. "
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [C] [U] a déclaré une maladie hors tableau.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la Caisse a été prise après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l’origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l’avis d’un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sans qu’il soit nécessaire d’ailleurs préalablement de statuer sur la régularité du premier avis de CRRMP dont la nullité n’est d’ailleurs pas sollicité.
Néanmoins, la demanderesse n’est pas fondée à solliciter qu’il soit ordonné la transmission par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et son médecin conseil au nouveau comité régional de reconnaissance des maladies désigné, de l’avis de la médecine du travail de [Localité 8] et en particulier du docteur [X]
En effet, la Caisse justifie avoir sollicité la médecine du travail en vain de sorte qu’elle ne saurait être enjoint de communiquer une pièce sans qu’il soit établi qu’elle la détienne.
Par ailleurs l’article R.461-9 du css dispose en son II dispose que " II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. "
La jurisprudence des cours d’appel (notamment Cour d’appel d’Amiens du 15 juin 2023 n°22 00521) est constante pour considérer que depuis la réforme et la rédaction nouvelle dudit article, l’avis du médecin du travail n’est plus que facultatif
Par conséquent, il y a lieu de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions ci-dessous énoncées au dispositif et dans l’attente de surseoir à statuer sur les demandes des parties.
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie de Mme [C] [U] à savoir un « burn out » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l’ensemble des pièces visées à l’article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que Mme [C] [U] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que Mme [C] [U] peut pour ce faire adresser ses observations éventuelles soit dans le délai d’un mois à la CPAM qui transmettra au CRRMP soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région NORD EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 8] ;
DIT qu’une copie de l’avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple (décret du 2018-928 du 29 octobre 2018) ;
DIT que l’affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après dépôt de l’avis ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc Mme [U]
— 1 ccc Me AMARA
— 1 ccc CPAM de [Localité 8] [Localité 7]
— 1 ccc CRRMP
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