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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SODIAC |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00007 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HNPG
MINUTE N° :26/00072
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [Y]
M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SODIAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SODIAC
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par M. [C] [Q] (Responsable du contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [K] [A] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, la SCI LA COULEE VERTE, aux droits de laquelle est venue la Société Dionysienne d’Aménagement et de Construction (ci-après la SODIAC) suivant acte notarié de vente de l’immeuble concerné en date du 16 décembre 2022, a donné à bail à Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] – [Adresse 5] SAINT-ANDRE, pour un loyer mensuel actuel révisé de 883,31 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, se prévalant du défaut de paiement de plusieurs échéances locatives et d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du 20 mai 2025 resté sans effet, la SODIAC a assigné Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers en application de la clause résolutoire prévue au bail,ordonner, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et de Madame [K] [A] épouse [Y], ainsi que de tout occupant du logement, avec le concours de la force publique s’il y a lieu,condamner solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle et révisable équivalente au loyer dû outre les charges locatives, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,une somme de 5998,87 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés,une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 février 2026.
A l’audience, la SODIAC a actualisé ses demandes (12048,36 euros au titre de l’arriéré locatif à la date du 31 janvier 2026) et s’est opposée tant à l’octroi de délais de paiement qu’à la suspension des effets de la clause résolutoire, faisant état de l’absence de reprise du versement intégral du loyer avant l’audience par Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y].
Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y], MODECITATION, cités à étude, n’ont pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier concernant la situation de Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] n’a été reçu avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résiliation du bail :
Sur la recevabilité de l’action :
D’une part, la SODIAC justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 11 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 3 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
D’autre part, l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Réunion le 5 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément à l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il convient de rappeler que jusqu’à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ce délai était de deux mois, et de préciser que ces dispositions nouvelles, d’application immédiate, ne peuvent néanmoins s’appliquer aux commandements de payer délivrés antérieurement au 29 juillet 2023, non plus qu’à ceux délivrés postérieurement, mais qui mentionneraient encore un délai de 2 mois pour payer la dette locative. En outre, ces dispositions nouvelles ne peuvent avoir pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, le bail signé entre les parties le 25 avril 2022 contient une clause résolutoire, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux et la SODIAC justifie avoir délivré le 20 mai 2025 un commandement de payer visant cette clause résolutoire, pour la somme en principal de 4099,95 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 21 juillet 2025.
Par ailleurs, aucune demande visant à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire n’est formulée et il ressort du décompte produit que le versement intégral du loyer courant n’a pas été repris avant l’audience. Aucun délai de paiement ne peut donc être accordé à Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y], et la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut donc être décidée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs selon les modalités légales précisées au dispositif du présent jugement.
Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer courant pour la période courant du 21 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la SODIAC de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SODIAC justifie de sa demande en paiement de l’arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] en date du 31 janvier 2026.
En conséquence, Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 11606,50 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 31 janvier 2026, échéance de février 2026 comprise et après déduction des frais de procédure compris dans les dépens, et ce avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la SODIAC aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 25 avril 2022 entre la SODIAC, venant aux droits de la SCI LA COULEE VERTE, et Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] se sont trouvées réunies à la date du 21 juillet 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] à verser à la SODIAC une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail à compter du 21 juillet 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] à verser à la SODIAC la somme de 11606,50 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date du 31 janvier 2026, échéance de février 2026 incluse, et ce avec intérêts légaux à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SODIAC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Y] et Madame [K] [A] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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