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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 mai 2025, n° 25/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00953 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE7D
AFFAIRE :
[I]
C/
[K]
JUGEMENT avant dire droit du 15 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
Madame [M] [I]
Monsieur [J] [K]
Service expertise
Service Régie
délivrées le 15/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [M] [I]
née le 14 Mars 1982 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathias BONGIORNO, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
et actuellement
Entreprise individuelle [J] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
JUGEMENT :
avant dire droit et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 7 février 2025, Madame [M] [I] a fait assigner Monsieur [J] [K] par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 6 avril 2025.
Madame [M] [I] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
— Prononcer la résolution de la vente portant sur le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des restitutions et dire n’y avoir lieu à restitution par Madame [M] [I] ;
— Condamner le défendeur à la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 439,89 au titre du préjudice financier ;
— Condamner le défendeur à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] [K] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L’opportunité d’une mesure d’instruction a été mise dans les débats à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 143 du Code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les éléments versés aux débats ne permettant pas, en l’état, d’éclairer la religion de la juridiction, il apparaît nécessaire d’ordonner un constat dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un constat portant sur le véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 7] ;
DESIGNE pour sa réalisation la SCP BABAU CHAMBON, Commissaires de justice à résidence de [11] ;
DIT que la mission du constatant sera ainsi établie :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 3] ;
— Décrire l’état général du véhicule et faire toutes constatations utiles ;
— Dire si le véhicule est en état de circuler et dire s’il peut être mis en marche ;
DIT que Madame [M] [I] devra consigner la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires du Commissaire de justice, auprès de la régie du Tribunal judiciaire de TOULON, dans le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le Commissaire de justice devra déposer son constat au plus tard le 6 juin 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 03 juillet 2025, la présente décision valant convocation ;
RESERVE l’ensemble des demandes pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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