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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 11 juil. 2025, n° 22/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
N° RG 22/00588 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KYTF
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [R] [K]
Assesseur salarié : M. [I] [M]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [W], juriste départemental de l'[5] ([17]) – [19] – dûment muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[11]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [A], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 05 juillet 2022
Convocation(s) : 17 février 2025
Débats en audience publique du : 06 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 11 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 11 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [D] a transmis à la [6] ([9]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « tendinopathie chronique », à laquelle elle a joint un certificat médical initial établi par le docteur [C] [S] le 05 février 2021 diagnostiquant une « tendinopathie coiffe droite avec rupture transfixiante du supraépineux ».
Le docteur [O], Médecin-Conseil de la [9], a fixé la date de première constatation médicale au 05 février 2021 et a confirmé le diagnostic de rupture partielle ou transfixiante de l’épaule droite objectivée par [20] du 28 mai 2021 du Dr [U] [L] [Z] [P], maladie inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles.
Néanmoins, suite à l’enquête administrative diligentée par la Caisse, il a été estimé que la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau 57A n’était pas respectée.
Un [8] ([13]) a alors été désigné par la Caisse. Le 07 janvier 2022, le [16] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 17 janvier 2022, la [9] a notifié cet avis défavorable du [13] à Mme [E] [D]. Cette dernière a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([12]), qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 30 mai 2022.
Selon requête déposée au greffe le 05 juillet 2022, Mme [E] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision rendue par la [12].
Le recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00588.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a en premier ressort débouté Mme [E] [D] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie et, avant dire droit, a désigné le [14] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : " Existe-t-il un lien direct entre la pathologie objet du certificat médical initial du 05 février 2021 par Mme [E] [D], à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ? ".
Par jugement en rectification d’erreur matérielle du 06 décembre 2024, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a rectifié le dispositif du jugement du 26 janvier 2024 en ce qu’il mentionne à tort l’épaule gauche par la mention « - » Existe-t-il un lien direct entre la pathologie objet du certificat médical initial du 05 février 2021 par Mme [E] [D], à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule droite, et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?".
Par ordonnance du 10 avril 2024, le pôle social a désigné le [13] de la région PACA-CORSE en remplacement du [13] de la région Occitanie.
Le [15] a rendu son avis le 29 octobre 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été rappelée en dernier lieu à l’audience du 06 mai 2025.
Représentée par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions après 2ème [13], Mme [E] [D] demande au tribunal de :
Dire et juger que l’affection déclarée par Mme [E] [D] objet du certificat médical du 05 février 2021 « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » a été directement causée par le travail habituel de cette salariée et doit en conséquence être prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnellesRenvoyer Mme [E] [D] devant l’Organisme de Sécurité Sociale pour la liquidation de ses droitsCondamner la [10] aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions reprise oralement, la [10], prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Débouter Mme [E] [D] de son entier recoursConstater le respect par la [10] des dispositions légaleDire et juger que c’est à bon droit que la [10] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [E] [D] tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite dans le tableau n°57
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Conformément aux dispositions de l’article L.461-1 du Code la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour bénéficier de cette présomption, le salarié doit être atteint, dans un délai déterminé, d’une affection visée par les tableaux, à la suite d’une exposition au risque résultant de l’exécution des travaux limitativement énumérés.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles concernent les affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail notamment la " Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [20] (*), lequel impose des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ".
L’alinéa 3 de cet article dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Cette décision ne peut intervenir qu’après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
L’article R.142-17-2 du Code la Sécurité Sociale dispose quant à lui que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 3ème alinéa de l’article L.461-1 du Code la Sécurité Sociale, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Il convient de rappeler que le [13] ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les [13] si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, Mme [E] [D], employée en qualité d’aide-soignante pour l’IME [Adresse 21], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 05 février 2021 faisant mention d’une « tendinopathie coiffe droite avec rupture transfixiante du supraépineux ». Cette affection figure au tableau n°57A des maladies professionnelles du régime général.
La caisse estimant que Mme [E] [D] n’avait pas effectué les travaux limitativement prévus au tableau, le dossier a été communiqué au [16]. Ce dernier a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée au motif que « l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance ».
Aux termes d’un second avis du 29 octobre 2024, le [13] de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct au motif qu’ « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que la description des différents postes de travail ne permet pas de retenir une élévation de l’épaule droite sans soutien à un angle et à une fréquence journalière suffisamment élevée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
La caisse demande l’homologation des deux [13] dont les avis s’imposent à elle.
Il convient de rappeler que le médecin conseil a considéré que Mme [E] [D] remplissait les conditions du tableau n°57A tenant au délai de prise en charge et d’exposition au regard de l’ensemble de sa carrière, seule la condition relative aux travaux n’est pas remplie concernant sa dernière activité d’éducatrice spécialisée de septembre 2020 à février 2021, soit 5 mois.
Or, l’enquête du service médical de la [9] révèle que la requérante atteignait les seuils requis par la liste des travaux du tableau n°57 lorsqu’elle occupait le poste d’auxiliaire de vie entre le 25 décembre 2020 et le 31 janvier 2021 et de 2012 au 30 janvier 2020, soit pendant 8 ans.
De plus, par avis du 22 septembre 2021, le médecin du travail considère que l’origine de la pathologie est possiblement professionnelle car « elle travaillait depuis longtemps comme aide-soignante et que ses postes d’éducateur spécialisé ont dû aussi sollicité ses épaules lors de de ses précédents emploi ».
Compte tenu de ces éléments objectifs, force est de dire que le travail habituel de Mme [E] [D] a été à l’origine, de façon directe, de sa pathologie de tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite.
En conséquence, la maladie déclarée par Mme [E] [D] à l’épaule droite doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La [10] qui succombe supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’affection dont est atteinte Mme [E] [D], objet du certificat médical du 05 février 2021, à savoir une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite, a été directement causée par le travail habituel de cette assurée et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Mme [E] [D] devant la [10], pour la liquidation de ses droits,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la [7] aux dépens,
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 18] – [Adresse 22].
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