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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 23/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01448 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IKI3
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [M]
né le 11 Avril 1970 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 2]
— représenté par Me Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [K] [C], demeurant [Adresse 1]
— représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
INTERVENANTE FORCEE :
Madame [J] [H] épouse [C]
née le 22 Mai 1977 à [Localité 6] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 1]
— représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE,
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens – Demande de réinscription après retrait du rôle
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [M] est propriétaire d’une parcelle contiguë à celle de Monsieur [K] [C] sur la commune de [Adresse 9], [Adresse 7]. Selon assignation délivrée le 25 octobre 2021, Monsieur [I] [M] a attrait devant le tribunal judiciaire de Mulhouse Monsieur [K] [C]. Selon ordonnance du 2 juin 2023, suite au décès de Monsieur [K] [C], le tribunal de céans a ordonné l’interruption l’instance.
Par acte de reprise d’instance du 21 juin 2023, Monsieur [I] [M] a demandé au tribunal de :
— condamner Madame [J] [C] née [H] à procéder à l’élagage et à l’enlèvement de tous les arbres qui ne respectent pas la distance légale, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours après signification du jugement à intervenir ;
• condamner Madame [J] [C] née [H] à rabattre l’arbre sauvage qui a poussé et fait de l’ombre à la propriété de Monsieur [I] [M], et sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours après signification du jugement à intervenir ;
• condamner Madame [J] [C] née [H] à procéder à l’enlèvement des carcasses de voitures, et ce sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai jour après signification du jugement à intervenir ;
• condamner Madame [J] [C] née [H] à procéder à l’enlèvement de sa clôture laquelle empiète sur le fond de propriété de Monsieur [I] [M] et sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de huit jours après signification du jugement à intervenir ;
• donner acte à Monsieur [I] [M] pour ce faire, il autorise la partie adverse à pénétrer sur sa parcelle sous réserve qu’il en soit informé préalablement et que son terrain soit remis en état de toute dégradation ;
— condamner Madame [J] [C] née [H] à entretenir des plantations, sous peine d’astreinte de 1000 € par infraction constatée ;
• débouter Madame [J] [C] née [H] de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
• condamner Madame [J] [C] née [H] à payer à Monsieur [I] [M] un montant de 1000 € augmentés des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation à titre de dommages intérêts ;
• condamner Madame [J] [C] née [H] à payer à Monsieur [I] [M] un montant de 1500 € augmentés des intérêts de droit à compter du jour de l’assignation, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures du 19 février 2024, l’avocat du défendeur, considérant l’intervention volontaire de Madame [J] [C] née [H] conclut de la façon suivante au visa des articles 671 et 672 du Code civil en demandant au tribunal de :
• déclarer la demande irrecevable, en tout cas non fondée ;
• l’en débouter
Subsidiairement,
• au regard de la nature du litige et des déclarations inexactes et approximatives de Monsieur [M], ordonner une vue des lieux
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [M] à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1500 € par application de l’article 700 du code de procédure ;
• condamner Monsieur [I] [M] aux entiers dépens
• rappeler que le jugement à intervenir exécutoire de plein droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 28 novembre 2023 puis renvoyée à la demande des parties. Elle a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.
Les parties, représentées par leurs avocats, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention forcée
Aux termes de l’article 327 du code de procédure civile, l’intervention en première instance ou en cause d’appel est volontaire ou forcée. Elle est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ou est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
L’intervention de Madame [J] [C] née [H] se rattache aux prétentions initiales de Monsieur [I] [M] par un lien suffisant dans la mesure où elle est propriétaire de la parcelle ce qui n’est pas contestée par les parties. Il y a donc lieu de constater son intervention forcée.
Sur les demandes d’élagage des arbres ne respectant pas les distances légales
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Selon les termes de l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi mètre pour les autres plantations.
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre des distances précédemment rappelées soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l’article 671 précité, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire, en application de l’article 672 du même Code.
Il se déduit de ces textes que lorsque l’arbre litigieux est implanté à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, il doit être arraché et qu’il peut être simplement réduit et maintenu à une hauteur inférieure ou égale à deux mètres lorsqu’il est implanté à une distance comprise entre cinquante centimètres et deux mètres ; l’option entre l’arrachage de l’arbre et sa simple réduction appartient à son propriétaire.
Enfin, l’article 673 du Code civil autorise celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin à contraindre celui-ci à les couper.
À l’appui de sa demande, Monsieur [I] [M] verse aux débats les pièces suivantes :
— une lettre recommandée et réceptionnée le 9 octobre 2020 sommant Monsieur [K] [C] de procéder à l’entretien et à l’élagage des plantations en limites séparatives et à faire cesser la présence de rats ;
— un procès-verbal de constat d huissier de justice du 12 janvier 2021 ;
— des photographies communiquées le 10 janvier 2022, 30 janvier 2023, 6 novembre 2023 et 16 décembre 2024 ;
— l’extrait du livre foncier.
Il résulte du procès-verbal d’huissier de justice que celle-ci a « pu voir que des branches d’arbres de la propriété voisine dépassent sur le terrain de Monsieur [M] (…) j’ai vu des voitures sur le terrain voisin. J’ai pu voir que le grillage penche vers le terrain de Monsieur [M] à certains endroits. Monsieur [M] m’a montré un arbuste. Il a ajouté que les branches ont été coupées mais que son voisin va les laisser pousser. (…) Monsieur [M] est allé chercher un outil de jardin rigide pour mesurer approximativement la distance entre les grillages et les troncs des arbres et arbustes se trouvant sur le terrain voisin ainsi que la hauteur de certains arbres et arbustes. J’ai mesuré, à l’aide d’un mètre ruban, à longueur de l’outil : 220 cm. Le long du grillage, le terrain du voisin semble avoir nettoyé des branches ont été coupé. Certains arbres semblent être à moins de 2 m du grillage et mesurer plus de 2 mètres. »
Les photographies produites et le procès-verbal de constat d’huissier de justice datant du 12 janvier 2021 sont approximatifs et n’établissent pas un empiètement de végétation sur le fond voisin de Monsieur [M].
Les pièces versées par le demandeur sont insuffisantes pour démontrer l’existence d’arbres qui ne respecteraient pas les distances légales ou de végétation empiétant sur son terrain. Ainsi, Monsieur [M] échoue à rapporter la preuve de la nécessité de procéder un élagage et à un enlèvement des arbres de sorte qu’il est débouté de ce chef.
Sur l’abattage de l’arbre sauvage qui a poussé et fait de l’ombre à la propriété de Monsieur [I] [M]
Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il se déduit de cette demande de Monsieur [I] [M] et de ses explications que celui-ci invoque un trouble anormal du voisinage.
Au termes de l’article 651 du Code civil, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, étant précisé que le droit d’un propriétaire est limité par l’obligation qu’il n’a de causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage, à charge pour le juge de rechercher le caractère excessif du trouble invoqué susceptible de donner lieu à une indemnisation.
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
L’existence d’un trouble anormal de voisinage n’est pas assujetti à la démonstration de la commission d’une faute par le voisin dont la responsabilité est alléguée. Toutefois, il résulte des écritures et des pièces du dossier il n’est pas démontré l’existence d’un arbre sauvage et encore moins que celui-ci troublerait l’ensoleillement de la maison de Monsieur [M]. En conséquence, sa demande est rejetée.
Sur la demande de procéder à l’enlèvement des carcasses de voitures, et ce sous peine d’astreinte
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’huissier de justice a constaté la présence de deux voitures sans plus de commentaire sur la propriété de Madame [J] [C] née [H]. Alors que le demandeur les qualifie de carcasses sans en justifier, ni même démontrer une atteinte à la sécurité ou à l’ordre public de l’origine de ces véhicules, il convient de rappeler que le droit de propriété est un droit constitutionnellement garanti et reconnu comme inviolable et sacré depuis la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 27 août 1789.
En conséquence, la demande sous astreinte d’enlèvement de véhicules sur le terrain appartenant à autrui est rejetée.
Sur la demande de procéder à l’enlèvement de sa clôture laquelle empiète sur le fond de propriété de Monsieur [I] [M]
Ces allégations ne sont pas davantage démontrées. En conséquence Monsieur [I] [M] est débouté.
Enfin, il n’appartient pas au tribunal d’imposer d’entretenir des plantations sous peine d’astreinte de 1000 € par infraction constatée. En conséquence Monsieur [I] [M] est débouté.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application de l’article 1240 du Code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui réclame réparation de rapporter la preuve d’une faute, de son préjudice et du lien de causalité entre la faute prouvée et le préjudice enduré.
Monsieur [I] [M] se prévaut d’un préjudice de jouissance qu’il ne démontre pas. Il est en conséquence débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [I] [M] , partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En dépit du fait que l’avocat de Monsieur [K] [C] n’a pas visé Madame [J] [C] née [H] dans le dispositif de ses conclusions, il a néanmoins dans ses motivations sollicité des frais irrépétibles.
En conséquence, en considération de la solution apportée au litige, Monsieur [I] [M] sera condamné à verser à Madame [J] [C] née [H] une somme que l’équité commande de fixer à 600 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’intervention forcée de Madame [J] [C] née [H] recevable ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à verser à Madame [J] [C] née [H] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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