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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 17 sept. 2025, n° 24/02055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00756
N° RG 24/02055 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ3Z
S.A. FINANCO
Mme [G] [X] divorcée [N]
C/
Mme [G] [X]
M. [E] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 septembre 2025
DEMANDERESSES :
S.A. FINANCO
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
Monsieur [E] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 17 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS et Me Jean-luc GUETTA
Copie délivrée
le :
à : Me Donia DHIB
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er juillet 2017, la Société anonyme FINANCO (la SA FINANCO) a consenti à Madame [G] [X], un prêt accessoire à une vente d’une pompe à chaleur, d’un montant en principal de 33.600 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 2,88 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 230,10 euros, hors assurance.
Madame [G] [X] a signé le procès-verbal de réception des travaux le 25 juillet 2017.
La SA FINANCO a adressé à Madame [G] [X] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1.543,40 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 21 juillet 2023.
La SA FINANCO a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 25 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SA FINANCO a fait assigner Madame [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin de :
A titre principal,
Condamner Madame [G] [X] à payer à la SA FINANCO la somme de 25.606,93 euros au titre du prêt n°49449696, avec intérêts au taux contractuel de 2,88 % l’an, à compter de la mise en demeure du 25 août 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés de Madame [G] [X] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, condamner Madame [G] [X] à payer à la SA FINANCO la somme de 25.606,93 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,En tout état de cause,
Condamner Madame [G] [X] à payer à la SA FINANCO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, Madame [G] [X] a fait assigner Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux et sollicite notamment la jonction avec l’affaire principale l’opposant à la SA FINANCO, et la condamnation solidaire de Monsieur [E] [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l’égard de Madame [G] [X].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être appelée une ultime fois à l’audience du 18 juin 2025.
A l’audience la SA FINANCO, représentée, maintient les termes de son acte introductif d’instance. Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Madame [G] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de mars 2023, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Madame [G] [X], représentée, se réfère aux conclusions qu’elle dépose et demande au Juge des contentieux de la protection de :
Juger que la dette FINANCO est une dette commune contractée par les ex-époux [N], au cours de leur mariage,En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [E] [N] de toute condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de Madame [G] [X], Ordonner l’octroi des plus larges délais de paiement au bénéfice de Madame [G] [X], compte tenu de sa bonne foi,Débouter la Société FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de Madame [G] [X], Juger que chacune des parties supportera les frais qu’elles ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir la nature solidaire de la dette contractée auprès de la SA FINANCO, durant la période de son mariage avec Monsieur [E] [N], pour l’achat et la pose d’une pompe à chaleur dans un fonds de commerce qu’elle exploitait et qui constituait un bien commun entre les époux. Elle conclut que conformément aux dispositions de l’article 220 du code civil, de déclarer commune aux époux la dette dont la SA FINANCO se prévaut. Elle souligne que le jugement qui a prononcé le divorce entre les défendeurs le 23 août 2017 ne prévoit pas de date rétroactive pour les effets du divorce, qui doivent donc être fixés à la date du jugement de divorce.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement au visa de l’article 1343-2 du code civil, et au regard de la bonne foi de Madame [G] [X], qui n’a pas pu honorer le remboursement du prêt en raison d’une dégradation de sa situation financière consécutive à la cession de son fonds de commerce, et à l’opposition de Monsieur [E] [N] au remboursement des créanciers du fonds de commerce, faisant obstacle au versement du prix de la vente. Elle ajoute percevoir des indemnités journalières à hauteur de 900 euros par mois.
Monsieur [E] [N], représenté, se référant à ses écritures déposées, sollicite le débout de Madame [G] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive, et celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense il explique que Madame [G] [X] a contracté seule le crédit en date du 01 juillet 2017 pour l’acquisition d’une pompe à chaleur installée dans le fonds de commerce que cette dernière exploitait seule. Il souligne que les conditions d’application de l’article 220 du code civil ne sont pas remplies, car le contrat de crédit n’a pas été souscrit pour les besoins du ménage, celui-ci ayant été signé après l’ordonnance de non-conciliation du 02 avril 2015 qui a constaté la séparation des époux, qu’il porte sur une somme qui ne correspondait pas au train de vie du ménage, et pour l’acquisition d’un bien qui n’avait aucune utilité pour le ménage.
Il considère que Madame [G] [X] a fait preuve de mauvaise foi en contractant le crédit le 01 juillet 2017, alors qu’elle était informée que la décision de divorce serait prononcée le 23 août 2017, et est actuellement propriétaire, par l’intermédiaire de la SCI SISA, des murs du local commercial dans lequel a été posée la pompe à chaleur financée par le crédit contracté auprès de la SA FINANCO.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 17 septembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Madame [G] [X] régulièrement assignée à domicile, et Monsieur [E] [N] assigné à personne étaient représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA FINANCO a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 01 juillet 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par l’article 1342-10 du code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 21 mars 2023 et que l’assignation a été signifiée le 29 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans son article « Informations relatives à l’exécution du contrat » le contrat de prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [G] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA FINANCO, qui a fait parvenir à l’emprunteur une demande de règlement des échéances impayées le 21 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA FINANCO demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 01 juillet 2017, et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt – [Localité 8] 8
En vertu de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient et le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l’offre de crédit montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,89 mm aux paragraphes « Conditions d’acceptation ou de rétractation de crédit ») de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu’exigé par l’article R 312-10 du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le bordereau de rétractation
Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit, au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
L’article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.
Il est constant que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation ; ainsi une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA FINANCO communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature des emprunteurs, selon lesquelles ils reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document. En effet, les seules mentions pré-imprimées ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la SA FINANCO de son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA FINANCO que la créance s’établit comme suit :
➢
capital emprunté depuis l’origine soit (33.600 euros),➢diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (18.739,38 euros),➢diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0,00 euros),
Soit un montant total restant dû de 14.860,62 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, et ce afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, Madame [G] [X] sera donc condamnée à payer à la SA FINANCO la somme de 14.860,62 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2023, date de la mise en demeure informant de la déchéance du terme.
Sur la solidarité de la dette entre les époux :
Aux termes de l’article 1310 du code civil la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il est constant que l’obligation solidaire des époux dure jusqu’à ce que le divorce soit opposable aux tiers par accomplissement des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil.
Cependant si la séparation de fait laisse subsister les obligations du mariage, les circonstances dans lesquels un contrat a été souscrit à son seul nom par un époux peuvent exclure la solidarité.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [G] [X] a contracté seule le crédit souscrit le 01 juillet 2017 pour le financement d’une pompe à chaleur acquise aux fins d’équiper le fonds de commerce qu’elle exploitait sis [Adresse 4], et a signé seule le procès-verbal de réception des travaux ; Que le contrat de crédit a été conclu à une période où les époux étaient séparés de fait, comme constaté par l’ordonnance de non-conciliation produite du 02 avril 2015 ; Qu’il n’est pas contesté qu’il a été conclu pour le financement d’une pompe à chaleur installée dans le fonds de commerce, lequel conformément à l’acte de vente produit du 29 juillet 2011, était exploité uniquement par Madame [G] [X] ; que la qualification de bien commun du fonds de commerce ne suffit pas à démontrer que le financement de la pompe à chaleur par la souscription seule par Madame [G] [X] d’un contrat de crédit d’un montant important de 33.600 euros, avait pour objet l’intérêt du ménage ; que cette qualification de bien commun concerne principalement les opérations de liquidation-partage de la communauté du mariage.
Ces différentes circonstances amènent à exclure les effets de la solidarité entre les époux, et il convient en conséquence de débouter Madame [G] [X] de sa demande condamnation solidaire de Monsieur [E] [N].
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Suivant l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation personnelle et financière de Madame [G] [X] ne lui permet pas de s’acquitter de la totalité des sommes dues en une seule fois. Elle justifie de l’introduction d’une procédure auprès de la Cour d’appel de Paris afin de bénéficier du produit de la vente du fonds de commerce. Il sera donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est constant que l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, aucun élément objectif ne permet de caractériser un abus de la part de Madame [G] [X] dans les demandes formulées à l’égard de Monsieur [E] [N].
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [E] [N] de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [X] aux dépens de l’instance.
Au regard de la nature du litige et de la situation respective des parties, il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [E] [N] la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [G] [X] à lui verser la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA FINANCO les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée par la SA FINANCO au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
DECLARE recevable la demande en paiement formulée par la Société anonyme FINANCO à l’égard de Madame [G] [X] ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à la Société anonyme FINANCO la somme de 14.860,62 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 25 août 2023, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Madame [G] [X] à s’acquitter de la dette en 23 mensualités de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou pénalités de retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE la Société anonyme FINANCO de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE Madame [G] [X] de sa demande de condamnation solidaire de Monsieur [E] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [N] de sa demande de condamnation de Madame [G] [X] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [G] [X] à payer à Monsieur [E] [N], la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la Société anonyme FINANCO de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [G] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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