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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 13 janv. 2025, n° 23/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 8 ], représenté par son syndic en exercice la société OPM GESTION c/ S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/03928 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5YB
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [F] [S] de la SCP BAULIEUX-BOHE- MUGNIER-RINCK – 719
Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Maître [N] [W] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice la société OPM GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillantE
S.C.P. ISABELLE [Localité 13]-JACQUET & [U] [L],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
Maître [U] [L],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. AJ [J] & ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillantE
S.A.R.L. AND CO ARCHITECTES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillantE
S.A.S. FONCIERE PACT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillantE
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.A. SMA SA, venant aux droits de la SMA COURTAGE, ès qualités d’assureur dommage ouvrage et responsabilité décennale constructeur non réalisateur,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Vu l’assignation signifiée le 09 mai 2023 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à DARDILLY 69570 représenté par son syndic en exercice la société OPM GESTION a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON la société AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la COMPAGNIE DE CONSTRUCTION, la SCP ISABELLE BOYER-JACQUET & [U] [L], Maître [U] [L], notaire, la SELARL AJ [J] & ASSOCIES, la SARL AND CO ARCHITECTES, la SAS FONCIERE PACT, la SELARL MJ ALPES et la SA SMA venant aux droits de la SMA COURTAGE ;
Vu les conclusions sur incident du 03 octobre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 14] représenté par son syndic en exercice la société OPM GESTION sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 73, 789 et 378 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au débat,
ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] ;
RESERVER les autres demandes.
Vu les conclusions sur incident du 25 mars 2024 par lesquelles Maître [U] [L], Notaire et la SCP ISABELLE BOYER JACQUET & [U] [L], Notaires Associés sollicitent qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de Procédure Civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [Y],
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions sur incident du 29 mars 2024 par lesquelles la SMA SA sollicite qu’il plaise :
VU LES ARTICLES 789 et 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] ;
RESERVER les dépens ;
La société FONCIERE PACT, la SARL AND CO ARCHITECTES, la société AXA France IARD et les SELARL MJ ALPES et AJ [J] &ASSOCIES n’ont pas constitué avocat.
Après avoir appelé les avocats des parties à l’audience du 14 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédures.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il n’est pas contesté ni contestable que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Les demandes au fond telles qu’elles résultent de l’assignation ont un lien direct avec l’expertise en cours, justifiant ainsi qu’il soit fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [P] [Y], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2022 (RG 22/00114) .
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [P] [Y], expert judiciaire désigné par ordonnance de référé du 10 mai 2022 (RG 22/00114) ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état, à la demande de la partie la plus diligente ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT D. SAILLOFEST
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