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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00912 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00912 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJHM
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me DELANNOY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 19 avril 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044582064 délivrée le 29 mars 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 8 avril 2024 pour un montant de 3274 euros au titre des majorations de retard complémentaires de l’année 2020 et d’une insuffisance de versement en mai et juin 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'[8] demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement d’instance par courrier du 27 juin 2024
— débouter la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’URSSAF soutient qu’elle ne se désiste que parce qu’elle n’est pas en mesure de produire les accusés de réception des mises en demeure et que la majoration de retard de l’année 2020 a été annulée, mais que les sommes dues au titre des mois de mai et juin 2023 sont justifiées et donneront lieu à de nouvelles mises en demeure, si bien que la procédure n’était pas infondée.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de :
— prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 8 avril 2024,
— à titre subsidiaire, juger irrecevable ou à défaut mal fondée la demande de paiement résultant de la contrainte signifiée le 8 avril 2024,
— en tout état de cause,
— juger recevable et bien fondée l’opposition à contrainte signifiée le 8 avril 2024,
— décharger la société [5] de toutes cotisations, majorations de retard, majorations de retard complémentaires, pénalités, intérêts et accessoires sollicités par l'[9] résultant de ladite contrainte,
— condamner l'[9] au paiement d’une amende civile de 3500 euros,
— condamner l'[9] à payer une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner l'[9] aux dépens.
La société expose que la contrainte est nulle pour plusieurs raisons, à savoir l’absence de communication des courriers de mise en demeure, l’absence de pouvoir entre l’URSSAF du Nord et l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4], la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF pour les majorations de retard complémentaires de l’année 2020, l’absence de motivation de la contrainte qui fait seulement référence au régime général et au travail dissimulé sans préciser les cotisations visées, outre une contestation du montant des cotisations réclamées.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement, conformément à l’article 395, n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société [5] a déclaré à l’audience ne pas accepter le désistement d’instance de la part de l’URSSAF. Celle-ci s’est désistée de son instance par courrier daté du 27 juin 2024, alors que la société [5] avait présenté une défense au fond dès son opposition à contrainte du 19 avril 2024.
Par conséquent, l’URSSAF sera déboutée de sa demande tendant à déclarer parfait son désistement d’instance.
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 8 avril 2024 et que la société [5] a formé une opposition motivée le 19 avril 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, " toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée [si elle n’a pas lieu à la requête du ministère public] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ".
Cet envoi par tout moyen donnant date certaine à sa réception est exigé à peine de nullité.
En l’espèce, il résulte des propres conclusions de l’URSSAF que la mise en demeure n’a pas date certaine.
Il convient en conséquence d’annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de la demande d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, le tribunal a relevé à l’audience que cette demande ne pouvait être formée par l’une des parties, faute d’intérêt à agir. En effet, contrairement à l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, l’amende civile n’a pas vocation à profiter à l’une des parties mais seulement à l’Etat, si bien que les parties n’ont pas d’intérêt à former une telle demande. Cette demande de la société [5] sera donc déclarée irrecevable.
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société [5] avait, dès son opposition à contrainte, constitué avocat et visé l’absence d’accusé de réception des mises en demeure, mais également de nombreux autres moyens de fait et de droit.
Dans ces conditions, l’URSSAF ne peut se prévaloir du caractère gratuit de la procédure et de l’absence de représentation obligatoire pour demander le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles.
Il convient donc de condamner l'[9] à payer à la société [5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition étant fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 avril 2024 resteront à la charge de l’URSSAF.
Les dépens seront supportés par l’URSSAF, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu de constater que le désistement d’instance de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] est parfait, en l’absence d’acceptation de la part de la société [5] qui avait formé des moyens de défense au fond ;
ANNULE la contrainte n° 0044582064 signifiée le 8 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4] pour un montant de 3 274 euros au titre des majorations de retard complémentaires de l’année 2020 et d’une insuffisance de versement en mai et juin 2023 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE faute d’intérêt à agir la demande de la société [5] tendant à condamner l'[9] à une amende civile ;
DIT que les frais de signification de la contrainte signifiée le 8 avril 2024 resteront à la charge de l'[9] ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE l'[9] aux dépens ;
CONDAMNE l'[9] à payer à la société [5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 janvier 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me PAVOT
— 1 CCC à L’OR DES ROIS et à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 4]
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