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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 11 sept. 2025, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 64 RUE SAINT LAURENT à GRENOBLE (38000) représenté par son syndic en exercice ACTIS OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis 25 Avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représenté par la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI 2S1F, dont le siège social est sis 64 rue Saint Laurent – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. Aymeric BEATRIX, Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 2S1F est propriétaire d’un local commercial n°11600 dans l’ensemble immobilier du 64 rue Saint Laurent à Grenoble, soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier du 28 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 64 rue Saint Laurent à GRENOBLE(38000), pris en la personne de son syndic, la société ACTIS OPH de la région grenobloise, a fait assigner la SCI 2S1F devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience du 19 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a sollicité la condamnation de la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
4 456.10 euros au titre des charges de copropriété (et de travaux) dues au 15 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 juillet 2023 sur la somme de 1 887.09 euros et sur la totalité de la dette à défaut, à compter de l’assignation introductive,48 euros au titre des frais nécessaires,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilele tout avec exécution provisoire et condamnation aux dépens.
Régulièrement citée à personne, la SCI 2S1F n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété (et de travaux) :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— une attestation de propriété établissant la qualité de copropriétaire de la partie défenderesse,
— les appels de charges et travaux,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du 20 juillet 2021, 18 juillet 2022, 17 mai 2023 et 16 avril 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le contrat de syndic,
— divers courriers de mise en demeure,
— le décompte de la créance pour la période du 21 septembre 2022 au 10 avril 2025 (appel des provisions sur charges du 1er avril 2025 inclus).
Il ressort de ces documents que la SCI 2S1F est redevable de la somme de 4 325,48 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 15 mai 2025 pour la période du 21 septembre 2022 au 10 avril 2025 (appel des provisions sur charges du 1er avril 2025 inclus).
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 25 février 2025.
Les frais nécessaires
La SCI 2S1Fsera condamnée à régler la somme de 48 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64 rue Saint Laurent à Grenoble correspondant aux frais de contentieux.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la société ACTIS OPH de la région grenobloise, qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui lié à la nécessité d’initier la présente procédure pour recouvrer les charges sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI 2S1F au règlement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI 2S1F à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI 2S1F, qui succombe supportera les dépens.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SCI 2S1F à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64 rue Saint Laurent à Grenoble, pris en la personne de son syndic, la société ACTIS OPH de la région grenobloise, la somme de 4 325,48 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte du 15 mai 2025 pour la période du 21 septembre 2022 au 10 avril 2025 (appel des provisions sur charges du 1er avril 2025 inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 28 février 2025, date de l’assignation,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64 rue Saint Laurent à Grenoble, pris en la personne de son syndic, la société ACTIS OPH de la région grenobloise de sa demande de condamnation de la SCI 2S1F à des dommages et intérêts,
CONDAMNE la SCI 2S1F à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64 rue Saint Laurent à Grenoble, pris en la personne de son syndic, la société ACTIS OPH de la région grenobloise, la somme de 48 euros au titre des frais nécessaires,
CONDAMNE la SCI 2S1F à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 64 rue Saint Laurent à Grenoble, pris en la personne de son syndic, la société ACTIS OPH de la région grenobloise, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SCI 2S1F aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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