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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 avr. 2024, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Avril 2024
Affaire :N° RG 23/00433 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGI4
N° de minute : 24/80
Notification :
Le
A :
1 CCC aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame PITON, Juge
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 25 Avril 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 07 mars 2023 adressée au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, Madame [E] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d’un recours à l’encontre de la décision d’octroi de la pension d’invalidité de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
Par mail en date du 24 avril 2024 le conseil de Madame [E] [W] a indiqué qu’elle se désistait de sa demande, cette dernière étant parvenue à obtenir le bénéfice du régime d’invalidité par la caisse des pharmaciens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne a indiqué ne pas s’y opposer.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 25 avril 2024 aucune des parties n’étaient présente.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l’extinction de l’instance lorsque les parties s’accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que Madame [E] [W] se désiste de son instance en contestation de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés seront laissés à la charge de Madame [E] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATONS que Madame [E] [W] se désiste de son instance en contestation de la décision d’irreccevabilité d’une demande de pension d’invalidité à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne et que cette dernière l’accepte ;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que la présente procédure demeure sans frais.
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Murielle PITON
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