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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 déc. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMUD
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SELARL FESSLER
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “VICTOR HUGO” représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VALLEE
19 avenue Maréchal Leclerc et 27 rue Victor Hugo
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représenté par la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [R]
né le 19 Juillet 1985 à SAINT DENIS (974)
27 rue Victor Hugo
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, auquel il convient, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, de se référer et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VICTOR HUGO a fait assigner Monsieur [P] [R] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU à l’effet d’obtenir notamment sa condamnation, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 514, 515, 696, 700, 750-1 du Code de procédure civile, à lui verser la somme de 2881,98 euros, somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12.08.2024, outre capitalisation des intérêts, une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les entiers dépens de l’instance.
L’acte a été signifié à étude à Monsieur [R] le 20 juin 2025.
Le demandeur expose que Monsieur [R] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier VICTOR HUGO situé à BOURGOIN-JALLIEU et que malgré l’envoi de l’ensemble des appels de fonds afférents tant aux charges communes générales qu’aux charges travaux et de plusieurs mises en demeure ainsi qu’une sommation extra judiciaire du 11 octobre 2024, Monsieur [R] ne s’est pas acquitté de ses charges.
Il précise que compte tenu du montant de la créance il a, avant toute procédure, eu recours à la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances en application des articles L125-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution mais qu’invité à participer à cette procédure, Monsieur [R] ne s’est pas manifesté et qu’à ce jour il reste redevable envers la copropriété de la somme de 2881,98 euros, ce qui impacte directement la trésorerie de la copropriété.
A l’audience du 14 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VICTOR HUGO a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 3422,30 euros.
Monsieur [R] n’ a pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [R] est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier VICTOR HUGO à BOURGOIN JALLIEU.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en refusant de s’acquitter des charges de copropriété approuvées et votées au cours de l’assemblée générale du 11 avril 2024, Monsieur [R] a commis un manquement contractuel.
Ainsi, il sera condamné à verser à la somme de 3422,30 euros représentant sa dette au 1er octobre 2025, selon décompte du syndic FONCIA VALLEE du 13 octobre 2025 , outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la première mise en demeure, les intérêts étant capitalisés à compter de cette même date en application de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES DEMANDES AU TITRE DES DEPENS, DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, Monsieur [P] [R], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd le procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [P] [R], partie perdante, sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VICTOR HUGO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition du greffe ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VICTOR HUGO la somme de 3422,30 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, date de la première mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par périodes annuelles dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VICTOR HUGO la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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