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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/04380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/04380 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSJP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA ERILIA, dont le siège social est sis 72 bis, rue Perrin-Solliers – 13291 MARSEILLE CEDEX 06 décembre 2022
représentée par la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L]
né le 14 Novembre 1998, demeurant 3 Allée des Pinsons – Résidence Prunella – Bât C2 – Entrée A – Etage 1 – n°6 – 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET
non comparant
Madame [S] [O] épouse [L]
née le 05 Février 2000, demeurant 3 Allée des Pinsons – Résidence Prunella – Bât C2 – Entrée A – Etage 1 – n°6 – 38760 VARCES-ALLIERES-ET-RISSET
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Septembre 2025 tenue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
La SA ERILIA a consenti un bail le 18 juillet 2024 au profit de madame [S] [O] épouse [L] et de monsieur [I] [L] portant sur un logement avec un garage à VARCES ALLIERES ET RISSET, 3 allée des Pinsons.
Par exploit du 15 juillet 2025, le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— Résilier le bail,
— Ordonner l’expulsion des locataires,
— Condamner solidairement les locataires à payer la somme de 5 184,96 euros.
A l’audience du 23 septembre 2025, le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de résiliation du bail, expulsion et de paiement de l’arriéré locatif et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance, sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du bail :
Compte tenu des déclarations faites à l’audience, le tribunal constatera le désistement de l’instance quant à la demande de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;
CONSTATE et PREND ACTE du désistement de l’instance engagée par le bailleur pour la résiliation et l’expulsion,
CONDAMNE madame [S] [O] épouse [L] et monsieur [I] [L] à payer à la SA ERILIA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 27 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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