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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/01727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01727 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIPX
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[N] [X]
[V] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [N] [X]
M. [V] [D]
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES – RCS [Localité 2] 824 541 148
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Hélène ROULLIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 122
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [N] [X]
née le 14 Octobre 2003 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [V] [D]
né le 10 Août 2001 à [Localité 4] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 04 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé conclu de manière dématérialisée en date du 30 octobre 2023, Madame [C] [J] épouse [G] et Monsieur [O] [G] ont donné à bail à Monsieur [V] [D] et Madame [N] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 708 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 60 euros.
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2023, la société Action logement services intervenant au titre de la garantie Visale, s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par les locataires dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges, sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.
Madame [X] a donné congé à effet au 13 avril 2024.
À la suite de divers incidents de paiement, les époux [G] ont fait jouer l’engagement de caution de sorte que leur a été versé le montant des sommes dues par les locataires, soit :
loyer et charges d’août 2024 : 350 eurosloyer et charges de septembre 2024 : 768 eurosloyer et charges d’octobre 2024 : 568 eurosloyer et charges de novembre 2024 : 786,05 euros loyer et charges de décembre 2024 : 785,47 euros
Total : 3.257,52 euros
En vertu de l’article 8 du contrat de cautionnement,s’estimant créancière de loyers et de charges réglés en sa qualité de caution, la société Action logement services, a fait délivrer le 20 janvier 2025 à Monsieur [D] un commandement de payer la somme en principal de 3.257,52 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 10 février 2025.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, les époux [G] ont fait jouer l’engagement de caution de sorte que leur a été versé le montant des sommes dues par les locataires, soit :
loyer et charges de janvier 2025 : 785,47 euros loyer et charges de février 2025 : 785,47 euros
Total : 1.570,94 euros
Suivant exploits de commissaire de justice en date du 15 et 16 avril 2025, notifiés à la Préfecture du Calvados le 18 avril 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 la société Action logement services a fait assigner Madame [X] et Monsieur [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des preneurs,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] ainsi que, de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique,condamner Monsieur [D] à lui payer :* la somme de 5.613,93 euros, solidairement avec Madame [X] à concurrence de 1.356,19 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur la somme de 3.257,52 euros et pour le surplus, à compter de l’assignation,
fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
les condamner solidairement à lui payer :* lesdites indemnités d’occupation dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
* la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’audience du 4 novembre 2025, la société Action logement services, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise sa demande en paiement au titre de la dette locative à l’encontre de Monsieur [D] à la somme en principal de 9.541,28 euros, arrêtée au 28 octobre 2025. Elle s’en rapporte sur la demande de délai de paiement.
Madame [X], comparaît en personne, et fait valoir que Monsieur [D] est le seul occupant du logement et que c’est lui qui a reçu le commandement de payer. Elle sollicite des délais de paiement et propose d’effectuer un versement mensuel de 113 euros.
Monsieur [D], ne comparait pas et ne se fait pas représenter, bien qu’ayant été assigné par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la non-comparution des défendeurs :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société Action Logement Services et les époux [G] précise en son article 8.1 que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.
Il prévoit que cette subrogation peut s’exercer dans le cadre d’une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d’une action en résiliation du bail engagée par la caution.
En l’espèce, la caution justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayés du mois d’août 2024 à mars 2025 compris, soit la somme globale de 5.613,93 euros.
Sa qualité à agir est, en conséquence, acquise.
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, cette demande est recevable, dans la mesure où la demande formulée dans l’acte introductif d’instance par le demandeur a eu pour effet de porter à la connaissance du locataire que la dette locative était susceptible d’évoluer du montant du loyer par mois d’occupation supplémentaire.
Dès lors, la demande est recevable au sens de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction appliquée au présent contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, six semaines après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la société Action Logement Services que Monsieur [D] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de six semaines ayant suivi le commandement.
Le locataire ne formule aucune proposition de règlement de l’arriéré et n’est donc pas en situation de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 04 mars 2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il sera condamné à payer à la société Action Logement Services lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative .
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites par la société ACTION LOGEMENT SERVICES, notamment le contrat de bail et le dernier décompte, il apparaît que Monsieur [D] reste redevable à son égard de la somme de 9.541,28 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 28 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur la somme de 3.257,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
La clause de solidarité prévue à l’article 7 des conditions particulières du contrat de bail prévoit qu’en cas de pluralité des locataires, ceux-ci sont réputés solidaires des clauses et conditions du présent contrat de location, étant précisé que le co-preneur donnant congé par anticipation demeure solidaire pendant 6 mois à compter de la date d’effet de son congé.
En l’espèce, Madame [X] a donné congé à son bailleur par un courrier en date du 13 mars 2024, le préavis étant d’un mois. Elle reste donc tenue au paiement des loyers solidairement avec Monsieur [D] jusqu’au 13 octobre 2024 inclus, date à laquelle la créance s’élevait à 1.356,19 euros.
Madame [X] sera tenue solidairement au paiement de la somme de 1.356,19 euros due au 13 octobre 2024.
Sur la demande de délai de paiement :
Aux termes de l’article 1345-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dès lors que Madame [X] dispose de revenus devant lui permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de la dette, et ce dans le délai de 24 mois prévu par les dispositions légales précitées au regard de l’échéance mensuelle qu’elle propose de régler, il convient d’accorder à Madame [X] des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe de souligner qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] et Monsieur [D], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer..
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la demanderesse, Madame [X] et Monsieur [D] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant Madame [C] [J] épouse [G] et Monsieur [O] [G] à Monsieur [V] [D] à la date du 4 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [V] [D] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 6] ;
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à verser à la société Action Logement Services lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
FIXE la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 9.541,28 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 28 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 sur la somme de 3.257,52 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [D] et Madame [N] [X] audit paiement à concurrence de la somme de 1.356,19 euros due au 13 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] seul au dit paiement pour le surplus ;
ACCORDE à Madame [N] [X] un délai de paiement de 12 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 11 échéances de 113 euros, la 12ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [N] [X] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Madame [N] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
le greffier le juge des contentieux de la protection
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