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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 21/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 19 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Mai 2025 par le même magistrat, après prorogation du 16 avril 2025
S.A.S. [4] C/ [8]
21/00876 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VZMG
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [15] substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
comparante en la personne de Mme [S], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [4]
la SELARL [16]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme au [10] le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2008, [F] [M] a été embauché par la société [4], en qualité de maçon coffreur.
Le 18 décembre 2019, un certificat médical initial fait état d’une tendinopathie calcifiante du sus-épineux à sa face antérieure en 2014 et d’une tendinopathie et remaniements géodiques du tubercule majeur à droite en 2019. Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [M] jusqu’au 18 janvier 2020 inclus.
Le 20 janvier 2020, Monsieur [M] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant référence à une tendinite de l’épaule droite avec comme date de première constatation médicale le 18 juin 2014.
Lors du colloque médico-administratif maladies professionnelles du 25 février 2020, le médecin-conseil a déclaré être en accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, avec une date de première constatation médicale au 10 décembre 2019, le point de départ du délai d’instruction initial étant le 24 février 2020.
Par courrier du 26 février 2020, la [2] (la [7]) du Rhône a demandé à la société [4] de compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site “ questionnaires-risquespro ”.
La [7] a indiqué à l’employeur qu’il aurait la possibilité de formuler ses observations du 4 au 15 juin 2020 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse. La [8] a également précisé que sa décision interviendrait au plus tard le 14 juin 2020.
La [8] a diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par courrier du 23 septembre 2020, la caisse a indiqué à la société [4] que le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 25 février 2020 ayant relevé que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier devait être transmis au [5] (le [10]) de [Localité 13] pour avis.
Par courrier du 21 octobre 2020, l’employeur a adressé à la [8] des observations concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par Monsieur [M].
Lors de sa séance du 3 décembre 2020, le [11] a établi le lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [M] et a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par courrier du 15 décembre 2020, la [8] a informé la société [4] d’avoir été destinataire de l’avis du [10] et d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [M].
Dès lors, la société a saisi la commission de recours amiable (la [9]) de la [8] en contestation de cette décision.
Au cours de sa réunion du 28 septembre 2022, la [9] a confirmé l’opposabilité à la société [4] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint Monsieur [M] et a donc rejeté la demande de l’employeur.
* * * *
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 23 avril 2021, reçue au greffe le 26 avril 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la [8] de la maladie déclarée par Monsieur [M].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— à titre principal, juger que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par Monsieur [M] est prescrite,
en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019 lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
en conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 décembre 2019 lui est inopposable,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que Monsieur [M] n’est pas suffisamment exposé aux risques pour développer la pathologie déclarée et que l’avis du [10] est dépourvu de motivation,
en conséquence, juger que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] lui sera déclarée inopposable.
La société [4] fait valoir, d’une part, que la procédure d’investigation menée par la caisse est floue quant aux délais de consultation, que la caisse n’a pas respecté les délais imposés en ne laissant pas 30 jours pour consulter et compléter le dossier lors de la transmission au [10], et que la caisse a transmis le dossier au comité avant la fin du délai imparti pour formuler ses observations. D’autre part, l’employeur soutient que le comité n’a pas rapporté de preuve extrinsèque d’un lien entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié et ne s’est appuyé que sur les allégations de ce dernier pour rendre son avis.
Il argue enfin que Monsieur [M] avait connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle depuis le 18 juin 2014.
❖ Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la [8] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— confirmer l’opposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M],
— débouter la société [4] de l’intégralité de son recours.
La [8] fait valoir, d’une part, qu’elle a permis aux parties de consulter le dossier et fournir leurs observations entre septembre et novembre 2020, et que la date à laquelle le comité a rendu son avis est postérieur à la date à laquelle la société pouvait faire des observations. D’autre part, la caisse argue que l’avis du [10] montre une corrélation entre la maladie professionnelle et le travail du salarié.
La caisse souligne enfin que c’est le certificat médical établi en 2019 qui fait courir le délai de 2 ans.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 prorogée au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre quatrième du code de la sécurité sociale se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Selon l’article L. 461-1 du même code, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [M] le 20 janvier 2020 et le certificat médical initial établi le 18 décembre 2019 indiquait une date de première constatation médicale en juin 2014 et constatait une tendinopathie calcifiante du sus épineux à sa face antérieure en 2014 et d’une tendinopathie et remaniements géodiques du tubercule majeur à droite en 2019.
Le certificat médical initial du 18 décembre 2019 fait état d’une tendinopathie calcifiante du sus-épineux à sa face antérieure en 2014 et d’une tendinopathie et remaniements géodiques du tubercule majeur à droite en 2019.
Il est ainsi relevé que le point de départ de la prescription de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie était donc fixé au 18 décembre 2019, date à laquelle Monsieur [M] a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Par conséquent, la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été réalisée dans le délai de la prescription biennale, le moyen de la société sera donc rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire par la caisse
Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article R441-13 du même code, en vigueur en l’espèce, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En l’espèce, la [8] a pris sa décision définitive après une instruction contradictoire. Elle était donc tenue, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, d’informer l’employeur, préalablement à sa décision, de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, mais également des éléments recueillis au cours de l’instruction lorsqu’ils étaient susceptibles de lui faire grief.
* D’une part, la société [4] soutient que la [8] n’a pas respecté les délais imposés lors de l’investigation du dossier en ne laissant pas un délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier lors de la transmission au [10] et que la caisse n’a pas respecté le délai imparti à l’employeur pour formuler ses observations en transmettant le dossier au comité avant la fin dudit délai.
Il est néanmoins constaté que, par courrier du 26 février 2020, la [8] a demandé à la société [4] de compléter sous 30 jours un questionnaire sur le site “ questionnaires-risquespro ”. Dans ce courrier, la [7] a indiqué à l’employeur qu’il aurait la possibilité de formuler ses observations du 4 au 15 juin 2020 et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse.
La caisse a également précisé que sa décision interviendrait au plus tard le 24 juin 2020.
La [8] a ensuite diligenté une enquête administrative pour la maladie professionnelle « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Par courrier du 23 septembre 2020, la [7] a indiqué à l’employeur que le colloque ayant relevé que le délai de prise en charge était dépassé, le dossier devait être transmis au [11] pour avis. Dans ce courrier, la caisse a informé l’employeur qu’il pourrait consulter et compléter le dossier de Monsieur [M] directement en ligne sur le site questionnaire-risquespro jusqu’au 26 octobre 2020 et qu’il pourrait formuler des observations jusqu’au 6 novembre 2020 sans joindre de nouvelles pièces.
L’employeur a donc bénéficié d’un délai total de 45 jours du 23 septembre au 6 novembre 2020 se décomptant de la façon suivante :
— d’une part, d’un délai de 33 jours du 23 septembre au 26 octobre 2020 pour consulter, compléter et faire connaître ses observations sur le dossier,
— et d’autre part, d’un second délai de 12 jours du 26 octobre au 6 novembre 2020 pour continuer à consulter le dossier et formuler des observations sans pouvoir compléter le dossier.
* D’autre part, l’employeur reproche à la caisse de ne pas l’avoir informé de la modification des délais prorogés en raison de l’épidémie de Covid-19.
Il est cependant relevé que le courrier d’information de la caisse a été adressé le 26 février 2020 soit antérieurement à l’ordonnance du 22 avril 2020 prorogeant les délais octroyés aux employeurs en raison de l’épidémie de Covid-19.
* Enfin, l’employeur estime que la caisse n’a pas pris en charge l’affection dans le délai de 120 jours, la décision devant lui être déclarée inopposable.
Or, par courrier du 23 septembre 2020, la [8] a informé la société de la transmission du dossier de l’assuré au [10] et qu’un nouveau délai de 120 jours courrait de nouveau, sa décision devant intervenir au plus tard le 4 janvier 2021.
Par courrier daté du 21 octobre 2020, l’employeur a adressé à la [7] des observations concernant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle faite par Monsieur [M].
Lors de sa séance du 3 décembre 2020, soit postérieurement à la date à laquelle la société [4] pouvait faire des observations sur le dossier, le [11] a rendu sa décision sur le dossier de Monsieur [M] et a établi le lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [M].
Le comité a ainsi rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [M] à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Et par suite, par courrier du 15 décembre 2020, la [8] a informé la société [4] d’avoir été destinataire de l’avis du [10] et d’une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Monsieur [M].
Il en résulte que, contrairement aux allégations de la société [4], il est admis que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur est mis en mesure de consulter les pièces de la procédure avant la prise de décision de la [8], ce qui a bien été le cas en l’espèce.
La [8] a ainsi rempli son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur, la société [4], de sorte que ce moyen d’inopposabilité est rejeté.
Sur la désignation d’un second [5] ([10])
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, le colloque médico-administratif du 25 février 2020 a relevé que le délai de prise en charge de la maladie : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail souscrit par [F] [M] le 20 janvier 2020 étant dépassé, il était donc nécessaire de saisir le [10] qui a rendu son avis le 3 décembre 2020.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Il a établi l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de [F] [M] au motif que " le poste de travail comporte des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance ; de plus, la durée écoulée entre la fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie est physiologiquement compatibles avec l’étiologie professionnelle ".
Pour autant, la société ayant saisi le présent tribunal aux fins notamment de contester le caractère professionnel de la maladie,et l’avis du premier [10] il est nécessaire de saisir un deuxième [10].
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du [12], comité limitrophe à celui de la région Rhône-Alpes, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande.
Ce comité devra dès lors, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis par la [8] et par la société [4], donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par [F] [M] le 20 janvier 2020, en examinant notamment s’il peut être établi que cette affection a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Il sera rappelé en tant que de besoin que l’article L. 461-1 alinéa 3 n’exige ni que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie, ni que le caractère habituel des travaux constitue une part prépondérante de l’activité du salarié.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
Rejette le moyen de la société [4] fondé sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite par [F] [M] ;
Rejette le moyen de la société [4] fondé sur le non-respect du contradictoire par la [3] ;
Avant dire droit sur le recours de la société [4] contre la décision de prise en charge de la [3], de l’affection déclarée par [F] [M] :
Désigne le [6] [Localité 14] pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par [F] [M] et ayant fait l’objet d’une demande de reconnaissance le 20 janvier 2020, sur la base de l’ensemble des documents d’enquête et avis médicaux qui lui seront transmis ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Réserve les dépens.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
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