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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/05414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/05414 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLIW
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 10], immatriculé auprès du registre national des copropriétés sous le n°AF6486831, situé [Adresse 3] à TREMBLAY- EN-FRANCE (93290), représenté par son syndic en exercice la société THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE, SAS immatriculée au RCS de SOISSONS sous le numéro 851 048 082, ayant son siège social situé [Adresse 2] à CHATEAU- [Adresse 7] (02400), représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Mohamed El Moctar TOURE, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 33 et Me Marc TOULON, avocat de la SELARL CALCADA TOULON LEGENDRE, avocats au Barreau de MEAUX
Substitué par Me Delphine BOROWICK
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [B] ARCHITECTURE, immatriculé sous le numéro de SIREN 410778393, situé [Adresse 4] à [Adresse 5] [Localité 1]
Non comparant, ni représenté
ACTE INITIAL DU 13 Septembre 2024
reçu au greffe le 01 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement réputé contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Toure
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, le juge du Tribunal judiciaire de Bobigny a :
Condamné Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE à communiquer au [Adresse 6] dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, tous les documents relatifs au chantier situé [Adresse 3] à [Localité 8] en sa possession et plus précisément : Les contrats de marché de travaux,L’intégralité des Dossiers des Ouvrages Exécutés,Les contrats de sous-traitance,Les procès-verbaux de réception,Les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de chaque entreprise intervenante,Dit que passé ce délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document manquant pendant une période de trois mois,Condamné Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [N] ARCHITECTURE au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2024 à Monsieur [U] [B] qui n’en a pas interjeté appel selon certificat établit le 21 mars 2024.
Par assignation en date du 13 septembre 2024, Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a assigné Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [B] ARCHITECTURE devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 au cours de laquelle seul le demandeur était représenté par son conseil. Monsieur [U] [B] était absent malgré une assignation remise à étude.
Aux termes de son assignation, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DES ARDENNES, sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Liquider l’astreinte ordonnée selon ordonnance de référé du 8 janvier 2024 à la somme de 630.000 euros,Condamner Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [B] ARCHITECTURE à lui verser la somme de 630.000 euros au titre de la liquidation, Condamner Monsieur [U] [B] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux écrits des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
Le demandeur constate que le défendeur avait jusqu’au 6 mars 2024 pour exécuter l’ordonnance du 8 janvier 2024. Elle indique que Monsieur [B] ne s’est pas exécuté. L’astreinte de 100 euros par jour de retard a couru pendant 90 jours, pour un montant total de 9.000 euros. Le demandeur indique que Monsieur [B] aurait dû lui transmettre cinq documents pour chacun des 14 lots, soit au total 70 documents. Le demandeur estime alors que l’astreinte définitive doit être fixée à la somme de 70 x 9.000 = 630.000 euros. Il demande que l’astreinte soit liquidée à la somme de 630.000 euros.
En l’espèce, le demandeur produit un courriel en date du 23 mars 2023 par lequel il réclame l’intégralité des DOE, les contrats de sous-traitance et les procès-verbaux de réception. Il ne précise pas s’il a reçu les contrats de marchés de travaux et les attestations d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de chaque entreprise intervenante, puisqu’il ne les réclame pas. Ce courriel a été doublé d’un courrier en date du 9 mars 2023 en lettre recommandée, retournée « pli avisé non réclamé ». Un autre courrier a été signé par son destinataire le 4 avril 2024. Monsieur [B] n’a répondu à aucun de ces courriers et ne s’est pas constitué lors de la présente instance.
En conséquence il convient de constater l’inexécution non justifiée de certains chefs de condamnation, de telle sorte que la demande de liquidation d’astreinte provisoire est justifiée.
La demande de liquidation ne peut excéder la condamnation prononcée par le Tribunal judiciaire de Bobigny le 8 janvier 2024. Ainsi, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 100 euros x 90 jours = 9.000 euros à la date du présent jugement (14 février 2025) , somme au paiement de laquelle Monsieur [B] sera condamné.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [B] ARCHITECTURE, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Le Syndicat des copropriétaires ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L 131-1 et suivants, R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
LIQUIDE l’astreinte fixée par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bobigny du 8 janvier 2024 à la somme de 9.000 euros arrêtée au 14 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [B] ARCHITECTURE à payer cette somme de 9.000 euros au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DES ARDENNES, représenté par son syndic THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [B] ARCHITECTURE à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DES ARDENNES, représenté par son syndic THE NEW AGENCY LA NOUVELLE AGENCE, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] exerçant sous le nom [B] ARCHITECTURE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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