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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 nov. 2025, n° 25/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01121 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PEA
N° de minute :
[G] [D]
c/
[J] [Y], exerçant sous le nom commercial ARCHITECTURE FLUIDE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [Y], S.A.S. BHD
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Y], exerçant sous le nom commercial ARCHITECTURE FLUIDE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en qualité d’assureur de Monsieur [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
S.A.S. BHD
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Mamadou BEYE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D 1605
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 10 septembre 2025, avons mis au 10 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [D] propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 1], à [Localité 17] a décidé de le restructurer et le réhabiliter pour en faire 4 logements.
Pour réaliser ce projet, il a conclu, le 4 décembre 2020, un contrat de marché privé de construction en entreprise générale avec la SARL BHD et un contrat d’architecte, le 23 octobre 2020, avec Monsieur [J] [Y], exerçant sous le nom commercial ARCHITECTURE FLUIDE, en qualité de maître d’œuvre, celui-ci étant assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15 avril 2025 et 17 avril 2025, Monsieur [G] [D] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [J] [Y], la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS et la société BHD aux fins de voir désigner un expert concernant les réserves non levées.
A l’audience du 10 septembre 2025, Monsieur [G] [D] a soutenu les termes de son assignation.
La société BHD a soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte des protestations et réserves de la SAS BHD quant à la demande de désignation d’expert judiciaire sollicitée par Monsieur [G] [D] ;Mettre à la charge de Monsieur [G] [D] les honoraires de l’expert judiciaire ;Réserver les dépens.
Monsieur [J] [Y] a soutenu des conclusions aux fins de :
Prendre acte des protestations et réserves de Monsieur [J] [Y], exerçant sous le nom commercial ARCHITECTURE FLUIDE, quant à la demande d’expertise judiciaire formée par Monsieur [G] [D] ; Laisser à la charge des demandeurs, les frais de consignation des honoraires de l’expert judiciaire ; Réserver les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Monsieur [G] [D] verse notamment aux débats un contrat de marché privé de construction en entreprise générale avec la SARL BHD, le 4 décembre 2020, un contrat d’architecte, le 23 octobre 2020, avec Monsieur [J] [Y] et un procès-verbal de réception des travaux avec réserves du 4 novembre 2023.
Par ces éléments relevés ci-dessus, Monsieur [G] [D] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
Monsieur [G] [D], dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation, qu’il pourra effectuer dans un délai maximum de douze (12) mois afin de lui laisser la possibilité d’y substituer une expertise conventionnelle par acte d’avocats conformément aux dispositions des articles 131 et suivants nouveau du code de procédure civile, celle-ci étant susceptible d’être moins chère et plus rapide, étant rappelé que selon l’article 131-8 nouveau du code de procédure civile, le rapport rendu par le technicien choisi par convention entre avocats a la même valeur que le rapport d’expertise judiciaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon l’article 1533 nouveau du code de procédure civile :
« Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. (…) »
En l’espèce,
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, parallèlement aux opérations d’expertise, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information à médiation dans les conditions des articles 1533 et suivants nouveaux du code de procédure civile. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile dans le but de trouver des solutions rapides et adaptées au litige.
Il sera donc fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur parallèlement à l’avancée de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Port. : 06.60.08.42.34
Mèl : [Courriel 15]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 20] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 17] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [G] [D] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de douze (12) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 19] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information à la médiation :
Monsieur [Z] [T]
Médiateur près la cour d’appel de [Localité 18]
[Adresse 3]
[Courriel 14]
06 09 78 19 01
dans un délai de 2 mois après le démarrage de l’expertise, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle
Disons que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez-vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
Disons que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1536 et suivants nouveaux du code de procédure civile, et que le médiateur en informera la juridiction,
Disons que les parties pourront choisir de démarrer une médiation conventionnelle quand elles le souhaiteront parallèlement à l’avancée de l’expertise,
Rappelons que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 16], le 28 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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