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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 24 juin 2025, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V252
CODE NAC : 62B – 2B
AFFAIRE : [Z] [J] C/ [N] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire DECHELETTE, Première vice-présidente adjointe
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [J]
demeurant 4B rue des Violettes – 94440 VILLECRESNES
représenté par Maître Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 385
DEFENDEUR
Monsieur [N] [S]
demeurant 6 rue des Violettes – 94440 VILLECRESNES
représenté par Maître Tanquy LETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P120
PARTIE INTERVENANTE
S. A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est à CHABAN – 79180 CHAURAY
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P120
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [H] [L], selon une ordonnance du 30 août 2024 (RG N°24/00804) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, le demandeur ayant allégué divers désordres.
Vu l’assignation délivrée le 27 mars 2025 à M. [N] [S], à la demande de M. [Z] [J], à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par laquelle il est sollicité que :
— l’ordonnance de référé rendue le 30 août 2024 (RG 24/00804) soit rendue commune à M. [N] [S] et, en conséquence, que la mission d’expertise confiée à M. [L] soit étendue à celui-ci;
— il soit ordonné à M. [N] [S] de produire les coordonnées (identité et numéro de contrat) de sa compagnie d’assurances multirisque habitation, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision,
— les dépens et frais irrépétibles soient réservés.
Par constitution d’avocat et conclusions déposées à l’audience du 15 avril 2025, M. [N] [S] et la S.A MAAF ASSURANCES ont demandé au juge des référés, au visa des articles 145, 328 et suivants du code de procédure civile, de :
— les recevoir en leurs écritures et, y faisant droit,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société MAAF ASSURANCES, notamment au titre des strictes limites de sa police, en ce compris ses plafonds et franchises,
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de M. [N] [S],
— débouter M. [Z] [J] de sa demande de condamnation de M. [S] à communiquer les coordonnées de son assureur sous astreinte financière,
— réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 avril 2025, au cours de laquelle :
— les parties ont comparu,
— la société MAAF ASSURANCES a maintenu son intervention volontaire,
— les défendeurs ont maintenu leurs protestations et réserves,
— M. [J] a déclaré se désister de sa demande de condamnation sous astreinte.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande aux fins de rendre les opérations d’expertise communes
Dans son assignation, M. [J] explique que, selon ces premières constatations de l’expert, les racines de thuyas implantés sur la propriété de M. [S] pouvaient avoir déséquilibré la structure de sa terrasse ; que le sol étant principalement constitué d’argile, et les thuyas sollicitant énormément d’eau, leur présence aurait pu déstabiliser le sol de sa propriété (terrasse et clôture).
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas, en l’espèce, en ce que l’expert judiciaire a relevé, dans sa note aux parties n°2 versée aux débats, lors d’une première réunion sur les lieux du sinistre :
la présence de fissures assez localisées à la limite de la terrasse de la maison du demandeur, au droit de la propriété voisine,
lors d’une inspection caméra du sous-sol, la présence de racines qui ont percé et déplacé une canalisation souterraine,
ainsi que la présence d’arbres coupés à proximité immédiate, dans le terrain du voisin.
L’expert demande ainsi la mise en cause du voisin de M. [J] (en l’occurrence, M. [N] [S]), propriétaire des arbres observés dans son jardin, et de son assureur.
L’expert a, ainsi, donné son avis sur la nouvelle mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La déclaration d’ordonnance commune sera donc ordonnée.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
Sur les demandes de communication, sous astreinte, des coordonnées de l’assureur de M. [S]
Il convient de constater le désistement de M. [J] de sa demande de condamnation sous astreinte formée à l’encontre de M. [S].
S’agissant de la demande de communication, par M. [S], des coordonnées de son assureur multirisque habitation, il sera constaté que cette demande est désormais sans objet, par suite de la constitution d’avocat et de l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [J], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS la S.A MAAF ASSURANCES en son intervention volontaire ;
RENDONS communes à M. [N] [S] et à la société MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise de M. [H] [L] et notamment l’ordonnance rendue le 30 août 2024 (RG 24/00804) ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension de mission à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par M. [Z] [J] à la Régie de ce tribunal dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l’extension de la mission à une nouvelle partie sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONSTATONS le désistement de M. [Z] [J] de sa demande de condamnation sous astreinte de M. [N] [S];
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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