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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 26 sept. 2025, n° 23/03729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/973
Enrôlement : N° RG 23/03729 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3GLV
AFFAIRE : M. [U] [N] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MAMUT ASSURANCES (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 26 Septembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 novembre 2019, à l’occasion d’un match de football amateur à [Localité 7], Monsieur [U] [N] a été victime d’un accident occasionné par Monsieur [T] [F], gardien de but au sein de la même équipe, dont la responsabilité civile est garantie par la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT. Celui-ci l’aurait heurté en sortant des cages, lui occasionnant des blessures.
Par ordonnance de référé du 28 septembre 2020, une expertise médicale a été confiée au Docteur [I] [D], qui sera remplacé par le Docteur [X] [K].
Il n’a pas été fait droit à la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de Monsieur [U] [N], en l’état d’une contestation sérieuse de son droit à indemnisation relevant de la compétence exclusive du juge du fond, tenant en la discussion l’opposant à l’assureur MATMUT quant à l’existence ou non d’une faute caractérisée de Monsieur [T] [F].
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
Par actes d’huissier signifiés le 20 mars 2023, Monsieur [U] [N] a fait assigner devant ce tribunal la société MATMUT aux fins de voir reconnaître son entier droit à indemnisation et d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [U] [N] sollicite plus précisément du tribunal de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme totale de 91.638,10 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels consécutifs à l’accident,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 05 février 2024, la société MATMUT demande au tribunal, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de :
A titre principal,
— prononcer sa mise hors de cause, Monsieur [U] [N] devant adresser sa réclamation à l’assureur de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes en l’absence de responsabilité civile de son assuré Monsieur [T] [F],
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la faute d’inattention commise par Monsieur [U] [N] est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation et qu’elle ne sera tenue qu’à hauteur de 50% des dommages invoqués,
— débouter le demandeur de ses demandes contraires ou plus amples,
— entériner les conclusions de l’expert,
— faire droit à ses offres d’indemnisation,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir compte tenu des importantes dissensions opposant les parties tant sur le principe que sur l’étendue du droit à indemnisation du demandeur,
— débouter Monsieur [U] [N] de toutes ses demandes à son encontre,
— condamner Monsieur [U] [N] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montant minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion, de :
— fixer le montant de sa créance à la somme de 17.674,63 euros,
— condamner la société MATMUT, assureur de Monsieur [F], à lui payer la somme totale de 17.674,63 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses écritures,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis CONSTANS par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que de leurs moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 janvier 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience de ce tribunal du 21 février 2025.
Il est apparu postérieurement que cette date correspondait aux vacations judiciaires, de sorte que l’affaire a dans un deuxième temps été fixée au 14 février 2025.
Les contraintes d’organisation et le sous-effectif du tribunal ont conduit à ce que l’affaire soit une nouvelle fois déplacée pour être fixée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et observations, et l’affaire mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de mise hors de cause
A titre liminaire, la mention de la loi du 5 juillet 1985 au sein de l’assignation du demandeur, non reprise dans son dispositif, et qui ne correspond manifestement pas aux faits de l’espèce, s’analyse nécessairement, comme le relève la société MATMUT, comme une erreur de plume, alors que si Monsieur [U] [N] ne vise aucune disposition du code civil, les moyens de droit qu’il soulève relèvent sans ambiguité aucune du régime de responsabilité extra-contractuelle pour faute des articles 1240 et 1241 du code civil, dont la société MATMUT discute subsidiairement la mise en jeu en l’espèce.
A titre principal, la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sollicite d’être mise hors de cause, et fait valoir successivement deux moyens.
En premier lieu, l’assureur fait valoir que son assuré, Monsieur [T] [F], n’a jamais régularisé de déclaration de sinistre, alors même que l’article 09 des conditions générales du contrat de responsabilité civile souscrit, versées aux débats, exclut expressément la prise en charge des dommages causés au cours d’une pratique sportive de compétition.
La pièce correspondante, dûment communiquée, ne figure pas au dossier de plaidoirie de l’assureur,
mais a été communiquée par voie électronique au juge de la mise en état comme aux parties, de sorte que le tribunal en a eu connaissance.
Monsieur [U] [N], qui n’a pas répliqué au fond aux écritures de l’assureur, se réfère dans son assignation aux moyens de défense que lui avait opposés en référé la société MATMUT et soutient qu’il ne saurait pâtir de la défaillance du tiers responsable dans son obligation déclarative.
Toute déchéance de garantie pour défaut de déclaration de sinistre est en tout état de cause inopposable à Monsieur [U] [N] en vertu des dispositions de l’articles R124-1 du Code des assurances.
Quant à l’exclusion de garantie retranscrite par l’assureur dans le corps de ses écritures, qui figure bien en page 16 des conditions générales communiquées, si celle-ci serait potentiellement opposable à Monsieur [U] [N], la société MATMUT ne justifie par aucune autre pièce de ce que ces conditions générales relèvent bien du contrat de responsabilité civile souscrit par Monsieur [T] [F].
Elle ne pourra être mise hors de cause de ce chef.
En second lieu, la société MATMUT fait valoir, au visa de l’article L321-1 du code du sport, que son assuré Monsieur [T] [F] était licencié auprès du club [5], adhérent à la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, laquelle était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD au jour des faits.
Cependant, à considérer que la garantie de cet assureur soit mobilisable, ce dont il n’est pas justifié, cette circonstance ne fait pas obstacle, en droit, à ce que Monsieur [U] [N] dirige son action à l’égard de la société MATMUT, en qualité d’assureur de Monsieur [T] [F], dont il recherche la responsabilité pour faute. Les chances de succès d’une action plutôt que d’une autre procédent d’un choix stratégique du demandeur, qui ne peut lui être reproché.
La demande de mise hors de cause de la société MATMUT sera rejetée.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1241 du code civil énonce que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Ainsi, le régime de responsabilité institué par ces textes implique que soit démontré, par celui qui se prétend lésé, l’existence d’un dommage trouvant son origine dans une faute imputable à autrui.
Cependant, lorsque le dommage est causé à l’occasion d’une pratique sportive, la responsabilité n’est engagée que lorsque la faute est caractérisée par une violation des règles du jeu et lorsqu’elle présente une certaine gravité.
La gravité de la faute s’apprécie in concreto, à l’aune du sport pratiqué, et est constituée, soit par un comportement intentionnel brutal, soit par un comportement anormal ou dangereux, contraire à l’esprit du jeu, ne pouvant être rattaché à une pratique loyale dudit sport.
Monsieur [U] [N] soutient que le comportement de Monsieur [T] [F] constitue, par son absence de discernement et la violence caractérisée du choc, alors qu’il n’existait aucun doute sur la possibilité pour le gardien de pouvoir obtenir le ballon, une faute de jeu caractérisée, ce comportement dépassant le cadre d’une action normale de jeu et lui ouvrant droit à indemnisation.
Il se réfère à l’attestation qui lui a été délivrée par Monsieur [F] lui-même, ainsi que par deux témoins de l’accident, et précise qu’une telle responsabilité a été retenue dans des espèces similaires par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et la Cour de Cassation, mais également par ce tribunal dans un jugement du 03 juin 2022 versé aux débats, à l’instar de l’ordonnance de référé qui l’avait précédé.
Il communique enfin la circulaire n°12.05 du mois de juillet 2011 de la Fédération Française de Football, laquelle fait état de la nouvelle rédaction de la loi 12 (des règles de jeu de l’International Football Association Board) et de la définition donnée par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) de la faute dite “grossière”, qui doit entraîner l’exclusion du terrain du joueur concerné.
La société MATMUT conclut à l’absence de toute faute caractérisée, se référant, outre au cadre légal rappelé supra, à la circulaire susdite et à des jurisprudences de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, de la Cour de Cassation et de ce tribunal ayant écarté la responsabilité des joueurs concernés et rappelé la théorie dite de l’acceptation des risques en matière de compétition sportive. En appliquant les principes qui en découlent à l’espèce, l’assureur soutient que la responsabilité de Monsieur [T] [F] est insusceptible d’être engagée.
Il résulte des attestations comme de la feuille de match communiquées que Monsieur [U] [N] et Monsieur [T] [F] appartenaient à la même équipe.
La lecture des trois attestations communiquées par Monsieur [U] [N], incluant celle de Monsieur [T] [F], fait apparaître le récit convergent d’un choc très violent causé à Monsieur [U] [N] par Monsieur [T] [F] alors qu’il sortait des cages de but pour tenter d’intercepter le ballon, et des vives douleurs ressenties par Monsieur [U] [N], qui aurait quitté le terrain.
Le fait que la feuille de match ne mentionne aucun incident ne peut qu’interpeller, mais n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident, laquelle n’est pas contestée ; en revanche, la société MATMUT ne saurait déduire de l’absence de mention d’exclusion de Monsieur [T] [F] du terrain l’absence de faute grossière au sens de la circulaire susdite, alors qu’il est constant que les décisions des arbitres ne lient pas le juge dans l’appréciation de la faute.
Il n’est aucunement allégué ni caractérisé de coup volontaire ni d’intention de nuire. Il convient donc de déterminer si le comportement du gardien était anormal ou dangereux, contraire à l’esprit du jeu, ne pouvant être rattaché à une pratique loyale du football.
La société MATMUT est fondée à citer tant la définition de la faute grossière que les exemples énoncés par la circulaire de la Fédération Française de Football relatifs aux ballons et/ou duels aériens.
La faute grossière est en effet définie comme le fait pour un joueur d’agir avec “ excès d’engagement ou brutalité envers un adversaire lorsqu’ils se disputent le ballon quand il est en jeu”. Les exemples donnés se réfèrent quasi exclusivement à des coups volontairement portés entre adversaires de jeu sans rapport avec un objectif sportif.
Monsieur [U] [N] et Monsieur [T] [F] n’étaient pas des adversaires, et il est d’autant moins établi, de ce fait, qu’ils se disputaient le ballon.
La brutalité du geste de Monsieur [F] n’est pas contestée, mais le choc entre les deux hommes s’apparente à une mauvaise ou tardive communication entre deux équipiers.
Il n’est pas établi de déloyauté, ni de contrariété aux règles ni à l’esprit du jeu, alors que Monsieur [F] tentait d’intercepter un ballon avant que celui-ci parvienne dans ses cages, ce qui correspond à son rôle de gardien, et que Monsieur [N] a lui-même tenté d’interrompre la course du ballon en amont. Monsieur [U] [N], qui soutient qu’aucun doute n’était permis sur la possibilité pour Monsieur [F] d’atteindre le ballon, ne produit aucun élément probant en ce sens.
Le tribunal ne dénie ni la violence du choc, ni la gravité des blessures subséquentes, établie par le rapport d’expertise médicale, mais rappelle que la gravité requise au stade de la qualification de la faute correspond à la gravité du comportement, et non à la gravité de ses conséquences.
Quant au jugement de ce tribunal du 03 juin 2022, dont il a été fait lecure attentive, les décisions prises en faveur de la responsabilité du joueur assuré par la société MATMUT ne sont pas transposables à l’espèce, alors qu’il apparaît que dans cette affaire, les deux protagnistes étaient des adversaires de jeu, et qu’un coup de coude avait été porté à la victime. Si le caractère volontaire de ce dernier n’avait in fine pas été établi, le geste consistant à s’engager dans un duel aérien en mettant son coude en avant avait été considéré comme un comportement anormal et dangereux contraire à l’esprit du jeu et ne pouvant être rattaché à une pratique loyale du football.
En conséquence de tout ce qui précède, si le tribunal ne dénie pas la situation de Monsieur [U] [N], il ne peut, en droit, retenir de faute caractérisée de la part de Monsieur [F].
Monsieur [U] [N] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur le recours subrogatoire
L’article L376-1 code de la sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
En l’espèce, faute de tiers responsable de l’accident subi par Monsieur [U] [N] le 04 novembre 2019, le recours subrogatoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône ne peut prospérer.
Elle sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [N], qui succombe, sera tenu aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS et de Maître Régis CONSTANS en vertu de l’article 699 du même code.
Pour ce même motif, Monsieur [U] [N] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer une indemnité à la société MATMUT, que l’équité commande toutefois de limiter à la somme de 1.000 euros, laquelle produira intérêts de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
La CPAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT,
Déboute Monsieur [U] [N] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et de la charge des dépens,
Condamne Monsieur [U] [N] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la Monsieur [U] [N] aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIÉS et de Maître Régis CONSTANS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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