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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, pole civil sect. 3, 31 oct. 2025, n° 24/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 31 Octobre 2025 Copie certifiée conforme délivrée le
AFFAIRE N° RG 24/03294 à
N° Portalis DBXQ-W-B7I-E5TK -
Minute n° -
—
—
Copie exécutoire délivrée le
à
—
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANCON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Assistée de Sandra CLAIRE, Greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
MADAME LE COMPTABLE PUBLIC, RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 4]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
SARL PUIG 1901
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 478 698 848
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Olivier PERRET de la SELARL FISCALITE SOCIETES, avocats au barreau de BESANCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution,
Greffier : Sandra CLAIRE, Greffière,
DEBATS : L’affaire a été plaidée le 23 mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 12 septembre 2025 prorogé au 31 octobre 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par mise à disposition au greffe et signé par Nadine LITOLFF, vice-présidente, Juge de l’exécution, et Sandra CLAIRE, Greffière,
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation devant le juge de l’exécution près le tribunal de proximité de PONTARLIER, mettant en cause la SARL PUIG 1901 en qualité de tiers détenteur défaillant, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de BESANCON, demande au visa des articles L. 262 du LPF, des articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
— déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 15 janvier 2024 devra porter son plein effet et accorder au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du Code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable,
— condamner la SARL PUIG 1901 à payer directement au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé la somme de 113 172,87 euros correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [E] ;
— condamner la SARL PUIG 1901 au paiement de 3000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Se fondant sur les dispositions des articles précités, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de BESANCON demande au juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de BESANCON la délivrance d’un titre exécutoire à l’encontre de SARL PUIG 1901, en sa qualité de tiers saisi, pour déclaration inexacte et mensongère et refus de paiement.
Dans ses conclusions récapitulatives devant le juge de l’exécution près le tribunal de BESANCON pour l’audience du 23 mai 2025, il rappelle que :
— M. [F] [G] [X] [E] exerce l’activité de commerçant ; que les statuts de la SARL PUIG 1901 enregistrés le 16 septembre 2004 et modifiés le 30 septembre 2022 font état du fait que M. [E] est l’associé unique et le gérant de droit de la SARL ; à ce titre, l’article 13 concernant la gérance, précise que chaque gérant a droit à un traitement fixe ou proportionnel ;
— M. [E] est redevable auprès du comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], de la somme de 142 338,56 euros au titre des impôs sur le revenu ;
— en l’absence de paiement de sa dette par M. [E], le comptable a notifié à SARL PUIG 1901 une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) en sa qualité de débiteur de M. [E] pour la somme de 78 876,87 euros par lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL PUIG 1901 le 10 mai 2023 ; M. [E] a été notifié par lettre recommandée avec accusé réception de cette poursuite (AR du 5 mai 2023) ;
— en l’absence de réponse de la SARL PUIG 1901 sur l’étendue de ses obligations, une lettre de relance lui a été adressée le 1er août 2023 (AR du 16 août 2023) ;
— suite au rejet contentieux du tribunal administratif concernant les créances mises en recouvrement en 2017 et 2018, une nouvelle SATD a été notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL PUIG 1901 le 10 janvier 2024 pour un montant de 113 172,87 euros avec AR du 15 janvier 2024 ; cette saisie administrative à tiers détenteur a été régulièrement notifiée au redevable le 15 janvier 2024 ;
— la SARL PUIG 1901 a accusé réception de la saisie administrative à tiers détenteur le 15 janvier 2024. Elle a répondu le 12 février 2024 qu’elle n’était pas dépositaire, détenteur ou débiteur envers M. [E] ;
— les poursuites n’ont fait l’objet d’aucune opposition et n’ont jamais été suivies de paiement.
A la suite des conclusions en réponse du conseil de la société PUIG 1901 qui se réfère à des requêtes devant le tribunal administratif de BESANÇON pour les impositions correspondant aux années 2013 à 2017, pour une première réclamation, et 2018 à 2020 pour une deuxième réclamation, le comptable public précise que :
— en ce qui concerne tout d’abord, les impositions d’IR 2018 à 2020, celles-ci ne sont pas visées dans la seconde SATD du 10 janvier 2024 ; la mise en cause de la société pour ces créances n’est donc pas demandée ;
— en ce qui concerne ensuite les impositions 2013 à 2017, le tribunal administratif de BESANÇON a, dans un jugement du 13 juin 2023, rejeté le recours exercé par M. [E], aussi les impositions sont-elles exigibles et M. [E] aurait dû s’acquitter de ces créances ; que des poursuites ont été reprises à son encontre, dont la SATD du 10 janvier 2024, à la suite de laquelle aucun paiement n’est intervenu de la part de la société PUIG 1901.
Le comptable public fait valoir que les informations dont il dispose viennent contredire la déclaration de la SARL PUIG 1901 selon laquelle elle n’a pas de liens d’affaire avec le redevable M. [E], celui-ci étant son gérant et associé unique. A cet égard, il relève que le conseil de la SARL PUIG 1901, dans ses conclusions en réponse n°2, reconnaît tardivement la relation d’affaire entre la société et M. [E], tout en minorant à 6 000 euros la somme pour laquelle la SATD en date du 10 janvier 2024 est susceptible de porter effet, et, correspondant à la rémunération de M. [E] pour le mois de janvier 2024. Il souligne que ce comportement de la société s’assimile à une absence de réponse ou à un défaut d’information, qui l’autorise à poursuivre le tiers détenteur pour la totalité de la dette du redevable à hauteur de 113 172,87 euros.
Par conclusions responsives n°2 déposées pour l’audience du 23 mai 2025, la société PUIG 1901 demande de :
— constater que la SARL PUIG 1901 n’était débitrice d’aucune somme à l’égard de M. [F] [E] au jour de la notification de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur,
— débouter en conséquence Mme le Comptable du Pole de Recouvrement Spécialisé du [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
Très subsidiairement,
— dire que l’avis à tiers détenteur ne peut produire effet que sur la somme de 6 000 euros exigible à la date de sa délivrance,
— dire que la SARL PUIG 1901 ne saurait être tenue au-delà de cette somme.
La SARL PUIG 1901 réplique que, dans la mesure où la créance de M. [E] vis-à-vis de la société n’était pas certaine, il n’y a aucun lien d’affaire entre la société et M. [E] le redevable.
Elle rappelle que M. [E] est associé unique et gérant de la société PUIG 1901, que ce dernier a fait l’objet de divers redressements fiscaux qu’il a contestés ; qu’à la suite du second avis à tiers détenteur, la société a répondu le 16 janvier 2024 qu’elle n’était pas dépositaire, détenteur ou débiteur de sommes vis-à-vis de M. [E].
Elle explique tout d’abord que conformément aux règles légales, une décision est intervenue le 31 décembre 2023 sur la rémunération de la gérance, que, selon cette décision unique, il a été retenu que : “L’associé unique fixe à compter du ler janvier 2024 sa rémunération en qualité de gérant à une somme fixe mensuelle de 6 000 euros.” ; que ce montant correspond aux virements réalisés au titre des mois de février et mars 2024 ; que M. [E] perçoit sa rémunération en qualité de gérant, mensuellement, au fur et à mesure de l’accomplissement de ses fonctions de gérant ; que sa rémunération n’est donc disponible et exigible qu’à l’issue de la période de référence pour laquelle la rémunération est due, soit en fin de mois ; qu’ainsi, avant le 16 janvier 2024, la créance de M. [E] vis-à-vis de la SARL PUIG 1901 n’est pas encore certaine, du fait que la période relative à sa rémunération n’est pas écoulée, l’obligation de paiement par la société ne naît qu’à l’issue de la période concernée. C’est la raison pour laquelle, la société PUIG 1901 déclare avoir répondu le 16 janvier 2024 au Pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 4], qu’elle n’était pas dépositaire, détenteur ou débiteur de somme vis-à-vis de M. [E] ; que cette affirmation est conforme car, à la date de l’avis à tiers détenteur, la SARL PUIG 1901 n’avait aucune dette vis-à-vis de M. [E] ; que le seul engagement existant entre la société et son gérant est la rémunération qui n’existe effectivement qu’à partir du moment où les fonctions sont effectivement exercées et ne devient effectivement exigible qu’à la fin du mois ; que c’est donc à tort que le comptable public considère que la SARL PUIG 1901 a fait une déclaration inexacte.
A cet égard, la société précise qu’elle ne conteste pas être redevable de sommes vis-à-vis de M. [E], ayant démontré dans ses écritures que ce dernier était uniquement rémunéré en qualité de gérant.
Elle souligne ensuite que c’est la qualification de “ relations d’affaires”, employée par le comptable public, qui est erronée. Elle soutient qu’une rémunération au titre de fonctions de mandataire ne peut être qualifiée de “ relations d’affaires”. Elle souligne que, s’il convenait de retenir que la SARL PUIG 1901 était effectivement redevable vis-à-vis de M. [E] de sommes, cela ne peut être qu’au titre de la rémunération du mois de janvier 2014, date à laquelle l’avis à tiers détenteur a été émis ; que, en l’occurrence, le comptable public aurait dû faire procéder un avis à tiers détenteur au titre d’une obligation à exécution successive du fait que la rémunération du dirigeant ne peut être considérée comme étant une créance conditionnelle, ou même à terme, mais qu’elle résulte bien d’une exécution successive ; qu’ainsi, conformément aux dispositions légales, seule la créance existante au jour de la signification de la saisie administrative à tiers détenteur est celle correspondant à la rémunération due à la date de la signification ; que, s’il était décidé que la société est effectivement détentrice de sommes au profit de M. [E], il conviendrait de limiter ce montant à sa rémunération mensuelle due au titre du mois de janvier 2024, date de notification de l’avis à tiers détenteur qui ne vise aucunement les sommes dues pour l’avenir, soit 6 000 euros.
Enfin, la SARL PUIG 1901 rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 225-25 du code de commerce, le gérant de SARL est révocable à tout moment ; que, contrairement à un salarié qui bénéficie d’un contrat de travail avec une durée ferme ou indéterminée, et donc d’une certitude de perception de son salaire sur cette période, un gérant de société ne bénéficie pas de cette garantie dans le temps de ces fonctions, celles-ci pouvant se terminer à tout moment ; qu’ainsi M. [E] exerce uniquement un mandat de gérant au sein de la société et que ce lien ne peut être considéré comme relevant d’une relation d’affaire entre la société et son dirigeant.
A l’audience du 23 mai 2025, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2], dûment représenté, ainsi que la société en sa qualité de tiers saisi ont maintenu leurs précédentes demandes écrites auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de leurs argumentations respectives.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, les parties dûment avisées de ce que la décision serait rendue à cette date par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
Sur le fond
En vertu de l’article L. 262 du LPF, l’administration fiscale peut recourir à la saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre du débiteur d’une obligation monétaire au redevable. La saisie administrative à tiers détenteur délivrée a un effet attributif immédiat, au sens de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, de la créance saisie disponible et à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée.
L’article L. 262 du LPF prévoit expressément que le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues par ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi ne satisfait pas à son obligation de renseignements ou refuse de verser les fonds qu’il détient pour le compte du redevable, de saisir le juge de l’exécution, afin d’obtenir un titre exécutoire permettant l’engagement de poursuites à son encontre (Cass. avis, 7 mars 1997, n° 09-60015 ; Civ. 2, 23 novembre 2000, n° 98-18921).
Selon les dispositions de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci. »
De plus, la cour de cassation dans un arrêt de 2007, société Wilson, a consacré le principe selon lequel « l’avis à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès réception, les sommes dont le versement est demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles ».
En application de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avis à tiers détenteur peut appréhender des créances répétitives ou à exécution successive (loyers, rémunérations résultant d’un même contrat et autres contrats à exécution successive) ; dans cette hypothèse, l’effet de l’avis à tiers détenteur se prolonge jusqu’à ce que l’impôt visé par l’acte soit acquitté.
Selon les dispositions de l’article R. 211-15 al. 2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de se libérer entre les mains du créancier saisissant, au fur et à mesure des échéances.
En l’espèce, au vu des pièces versées au débat, il convient de constater tout d’abord que le comptable public dispose d’informations qui contredisent les affirmations de la la SARL PUIG 1901 selon lesquelles elle n’aurait pas de liens d’affaire avec le redevable, M. [E].
En effet, il est tout d’abord certain que M. [E] est le gérant associé unique de la SARL PUIG 1901 comme le précisent les statuts du 16 septembre 2004 modifiés le 30 septembre 2022 ; que, de plus, la liasse fiscale d’impôt sur les sociétés de la SARL PUIG 1901, au titre de l’exercice clos du 30 septembre 2023, fait apparaître des versements au titre des traitements, émoluments et indemnités perçus par M. [E], pour un montant de 114 883 euros ; que la déclaration d’impôt sur le revenu pour les revenus 2023 de M. [E], déposée en ligne le 29 mai 2024, fait état de revenus d’associé et de gérant pour un montant s’élevant à la somme de 114 921 euros et d’un salaire de 2 982 euros ; que les relevés bancaires de la SARL PUIG pour les mois de janvier, février et mars, confirment des versements de la société sur les comptes de M. [E], tels :
— un virement du 4 janvier 2024 pour acompte prime d’un montant de 5 500 euros,
— une régularisation salaire pour le mois d’octobre 2023 à janvier 2024 d’un montant de 4 000 euros,
— un salaire pour le mois de février 2024 d’un montant de soit 6 000 euros,
— un salaire pour le mois mars 2024 d’un montant de soit 6 000 euros.
Il convient de relever ensuite que, dans ses conclusions en réplique enregistrées pour l’audience du 23 mai 2025, la SARL PUIG 1901 reconnaît tardivement la relation d’affaire entre la société et M. [E], tout en minorant toutefois la somme pour laquelle la SATD du 10 janvier 2024 est susceptible de porter effet. A cet égard, la SARL PUIG indique que sa responsabilité doit être limitée, car elle ne peut être redevable que de la somme de 6 000 euros qui correspond à la rémunération de M. [E] pour le mois de janvier 2024. Compte tenu de ces conclusions, la société défenderesse, de ce fait, reconnait implicitement qu’elle n’a pas respecté ses obligations aux termes de l’article 262 précité du livre des procédures fiscales, en ne déclarant pas l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable ; qu’ainsi, la réponse de la société à la SATD du 10 janvier 224, effectuée le 16 janvier 2024 est, de manière non contestée, inexacte. Le comportement de la société défenderesse s’assimile en conséquence à une absence de réponse, ou, à un défaut d’information de sa part, qui autorise le comptable public à poursuivre le tiers détenteur pour la totalité de la dette du redevable ; qu’en effet, selon les dispositions rappelées supra, l’administration est en droit de réclamer la totalité de la créance due part M. [E] à la date de la SATD, soit la somme de 113 172,87 euros.
Il convient de relever enfin que l’obligation de versement de la SARL PUIG 1901 ne se limite pas au seul salaire du mois de janvier 2024, les statuts prévoyant une rémunération mensuelle du même montant. A cet égard, il convient de rappeler que, en application de l’article L. 112-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’avis à tiers détenteur peut appréhender des créances répétitives ou à exécution successive comme les loyers, les rémunérations résultant d’un même contrat, et d’autres contrats à exécution successive ; que, dans cette hypothèse, l’effet de l’avis à tiers détenteur se prolonge jusqu’à ce que l’impôt visé par l’acte soit acquitté comme le prévoit l’article R. 211-15 al. 2 du code précité, lequel précise que le tiers saisi est tenu de se libérer entre les mains du créancier saisissant, au fur et à mesure des échéances.
Compte tenu de ce qui précède, et, au vu des pièces versées au débat, le comptable public est donc fondé à demander que la SARL PUIG 1901 soit jugée débitrice à son égard, du montant des sommes dues par M. [E] au poste comptable, c’est à dire le montant total de la SATD du 10 janvier 2024, soit la somme d’un montant de 113 172,87 euros, comme il sera dit dans le dispositif qui suit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
DECLARE le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] recevable en son action et bien fondé en ses demandes ;
DECLARE que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 15 janvier 2024 devra porter son plein effet et ACCORDE au comptable un titre exécutoire conformément à l’article R. 211-9 du code des procédures civiles d’exécution afin de recouvrer les sommes dues à la caisse du comptable ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL PUIG 1901 à payer directement au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de cent treize mille cent soixante-douze euros et quatre-vingt sept centimes (113 172,87 euros) correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [F] [E] ;
CONDAMNE la SARL PUIG 1901 à payer au comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL PUIG 1901, partie perdante à l’instance, au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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